À la suite de travaux d'installation d'un réseau téléphonique, d'éclairage et de voirie réalisés pour le compte de la commune, une habitation particulière a subi des désordres provenant de l'absence de raccordement du bassin de la fontaine municipale au réseau d'évacuation des eaux et de fuites issues de la rupture d'une canalisation longeant la maison. La commune a prononcé la réception des travaux sans formuler aucune réserve. Le recours en garantie de cette dernière ayant pour fondement juridique la faute qu'aurait commise l'entreprise dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, l'entrepreneur peut se prévaloir de la réception prononcée sans réserve, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché. Dès lors, à supposer même que les travaux effectués soient à l'origine de la rupture de la canalisation, la commune n'est pas fondée à demander à être garantie par l'entrepreneur des conséquences dommageables des désordres sur une propriété privée. En revanche, l'intervention de la réception sans réserve est sans incidence sur la faculté pour la commune de demander à l'entrepreneur réparation des dommages causés par ce dernier à des biens lui appartenant autres que ceux faisant l'objet du marché. La commune est ainsi fondée à lui demander réparation du préjudice subi du fait du coût des travaux de réfection de la canalisation lui appartenant, qui constitue un ouvrage étranger aux travaux dont la réalisation lui a été confiée, dans toute la mesure où la détérioration de cette canalisation serait imputable à l'exécution des travaux. Toutefois, en l'espèce, la commune qui n'apporte pas la preuve que l'entrepreneur est à l'origine de la dégradation de la canalisation, n'est pas fondée à demander que celui-ci lui rembourse les frais de réparation de cet ouvrage.