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TERRITOIRES

Finances locales

LA RÉDACTION, LE 26 MARS 2009
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Arrêté du 31 décembre 2008 portant cinquième répartition entre les régions des recettes attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage pour l'année 2008 JO du 15 janvier 2009, p. 796 Arrêté du 31 décembre 2008 portant deuxième répartition entre les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à recrutement national des recettes de l'année 2008 attribuées à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage JO du 15 janvier 2009, p. 796 Décret n° 2009-51 du 14 janvier 2009 modifiant le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune [art. 1648 A du Code général des impôts (CGI)]. Pour l'application de ces dispositions relatives à l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle, le décret précise que le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle est définie à l'article R. 2151-1 du CGCT. Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui fixé par le syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du CGCT. Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. Le préfet communique sans délai ces informations au président du conseil général du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national. Le conseil général du département d'implantation établit la liste des départements comptant sur leur territoire des communes satisfaisant aux conditions mentionnées par le décret, et la communique au préfet. JO du 16 janvier 2009, p. 902 Arrêté du 16 janvier 2009 fixant le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour 2009 L'article 1519 A du CGI institue une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts, perçue au profit des communes (ou d'un EPCI à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes). Les montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. Pour 2009, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est fixé à 1 702 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 404 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. JO du 21 janvier 2009, p. 1322 Décret n° 2009-76 du 20 janvier 2009 relatif aux modalités d'option pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au comptable du service chargé des grandes entreprises JO du 22 janvier 2009, p. 1382 Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert des agents non titulaires de droit public des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel et de la prise en charge des cotisations d'assurance chômage de ces agents, en application des articles 95 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales JO du 22 janvier 2009, p. 1373 Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales JO du 22 janvier 2009, p. 1374 Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales JO du 22 janvier 2009, p. 1375 Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des frais de recrutement des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales JO du 22 janvier 2009, p. 1377 Décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 Le décret précise les investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements. La loi de finances pour 2008 a en effet modifié la répartition du produit des amendes forfaitaires des radars automatiques, par dérogation à l'article L. 2334-24 du CGCT. En 2008, 212,05 millions d'euros - montant initialement de 194 millions d'euros modifié par la loi de finances pour 2009 (loi du 27 décembre 2008) - sont affectés au compte d'affectation spéciale «contrôle et sanction automatisés des infractions au Code de la route» (CAS radars), afin de financer la maintenance des radars existants et le déploiement de nouveaux équipements (165 nouveaux radars fixes et 100 radars mobiles supplémentaires). En outre, 100 millions d'euros doivent abonder le produit des amendes forfaitaires prévu à l'article L.2334-24 du CGCT, versé aux communes et à leurs groupements. Enfin, un montant de 30 millions d'euros doit être versé aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer au prorata de la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée (le projet initial prévoyait une répartition en fonction du nombre de radars fixes). Cette longueur de voirie s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versé le produit en question. Le décret détermine les différentes opérations susceptibles d'être financées par cette part du produit des amendes de police dressées par voie de radars automatiques. Les sommes ainsi allouées aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer pour contribuer à la sécurisation de leur réseau routier seront utilisées au financement des investissements suivants : aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l'accès aux réseaux de transport en commun, y compris la création, l'amélioration ou l'aménagement de points d'arrêt pour les usagers ; aménagements de sécurisation des infrastructures et de leurs équipements, aménagement de carrefours, différenciation du trafic ; équipements assurant l'information des usagers et la gestion du trafic. Le solde de ce produit sera affecté à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport en France (AFITF), établissement public à caractère administratif créé en 2004 et appelé à jouer un rôle majeur dans la réalisation du programme relatif aux infrastructures de transport. La loi de finances pour 2008 exclut explicitement les équipements visant à améliorer la sécurité routière de l'obligation de paiement d'une redevance d'occupation du domaine public. Jusqu'à lors, les départements, pourtant propriétaires d'une grande part des routes nationales transférées par la loi du 13 août 2004, ne percevaient aucune ressource du produit des amendes des radars automatiques. Un certain nombre d'entre eux (16 en juin 2007) avaient par conséquent pris l'initiative de soumettre à redevance chaque radar automatique installé par l'Etat sur leur réseau routier départemental, sur le fondement de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour occupation du domaine public. Cette pratique a été condamnée par trois arrêts du Conseil d'Etat en date du 31 octobre 2007. JO du 1er février 2009, p. 1886 Décret n° 2009-126 du 4 février 2009 portant répartition des crédits supplémentaires ouverts par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 JO du 5 février 2009, texte n° 38 -Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 La loi de finances rectificative pour 2009 a prévu de réduire le délai de versement du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour les collectivités qui augmenteront leurs dépenses d'investissement au cours de l'année 2009. Cette mesure est explicitée dans la circulaire du 11 février 2009 (voir, p.63). JO du 5 février 2009, p. 2032 Décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux Le décret ajoute un article R. 1617-24 au CGCT, aux termes duquel, l'ordonnateur (exécutif local qui a émis le titre de recette correspondant) autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. L'ordonnateur doit préalablement à toute mesure d'exécution forcée nécessaire au recouvrement des recettes des collectivités et établissements publics locaux autoriser son comptable public à engager la mesure que ce dernier lui propose (saisie des immeubles, meubles, salaires, soldes bancaires etc.). Il peut refuser d'autoriser la mesure d'exécution forcée qui lui est ainsi proposée sachant que le titre de recettes correspondant est alors présenté en non-valeur (c'est à dire annulé). Le dispositif en vigueur avant le décret du 3 février 2009 imposait, comme le souligne le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, que l'ordonnateur autorise expressément chaque mesure d'exécution forcée (plusieurs mesures successives étant parfois nécessaires). Il lui était seulement permis de donner à son comptable public une autorisation générale et permanente de notifier aux débiteurs les commandements de payer. La réglementation interdisait cependant d'en faire autant pour les poursuites ultérieures (saisies mobilières, saisies immobilières, saisies de rémunérations, opposition à tiers détenteur etc.), ce qui ralentissait leur engagement. Afin d'alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d'organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret du 3 février 2009 étend la faculté pour l'ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L'ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d'autorisation : - continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ; - formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie etc. ) JO du 5 février 2009, p. 2071 -Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 Cette loi s'inscrit dans le nouveau cadre défini par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : l'article 34 de la Constitution prévoit désormais que « les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques ». Cette nouvelle catégorie de lois permet de fixer par un vote du Parlement la stratégie nationale de finances publiques, aujourd'hui acte du seul Gouvernement élaboré à l'occasion du programme de stabilité adressé aux partenaires européens. Elle donne également toute sa cohérence aux composantes de la dépense publique, en intégrant les finances de l'Etat, déterminées en loi de finances, celles de la sécurité sociale, déterminées en loi de financement de la sécurité sociale, mais également celles des autres administrations sociales et des collectivités territoriales, dans leur ensemble et de manière pluriannuelle. En outre, ce texte détermine l'évolution détaillée des dépenses de l'Etat sur trois ans (2009-2011), afin de donner aux gestionnaires la visibilité nécessaire à la conduite des réformes, engagées en particulier à travers la révision générale des politiques publiques. L'article 7 de la loi dispose qu'au cours de la période 2009-2012, l'évolution de l'ensemble constitué par les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales, par la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle et par les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est égale, chaque année et à périmètre constant, hors effet de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la loi. Toutefois, pour 2009, cette évolution est supérieure de 0,5 % à celle prévue pour les prix à la consommation. Le rapport annexé à la loi relève que les dépenses des collectivités locales devraient aussi être moins dynamiques à l'avenir, compte tenu notamment des effets d'un cycle d'investissement moins marqué que le précédent - hors plan de relance -, d'une inflexion significative de la masse salariale et des dépenses sociales. La programmation repose ainsi sur une hypothèse de progression des dépenses locales limitée, compatible avec un retour très progressif à l'équilibre du solde des collectivités locales. L'augmentation des dépenses d'investissement en 2009 sera financée par l'augmentation des prélèvements sur recettes. Le Gouvernement proposera également, dans les prochains mois, une réforme des valeurs locatives qui servent de base à la fiscalité locale (taxe d'habitation, taxes foncières et part foncière de la taxe professionnelle). Le rapport évoque par ailleurs la réforme de la taxe professionnelle. JO du 11 février 2009, p. 2346 Arrêté du 3 février 2009 fixant pour l'année 2009 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation JO du 12 février 2009, p. 2507 Arrêté du 23 janvier 2009 modifiant l'arrêté du 16 août 1984 modifié relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (Majic 2) JO du 13 février 2009, texte n° 26 Tableau récapitulatif des ouvertures de crédits de fonds de concours JO du 15 février 2009, texte n° 19


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