Aux termes de l'article L 2122-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Aux termes de l'article L. 2122-33 du même Code, l'adjoint spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la volonté d'une commune de mettre en place un plan de développement d'un quartier en liaison avec sa population n'est pas de nature à justifier légalement la création d'un poste d'adjoint spécial.