Une société civile immobilière (SCI) a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel. Saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis. Le gérant de la SCI, ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré. Pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, la cour d'appel a retenu que le gérant informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu d'interrompre les travaux, le permis de construire étant suspendu. La Cour de cassation estime en revanche que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme.