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Accueil > Actualités > Territoires > Le contentieux des dernières élections municipales : entre diversité et continuité (2ème partie)
TERRITOIRES

Le contentieux des dernières élections municipales : entre diversité et continuité (2ème partie)

PUBLIÉ LE 18 MAI 2009
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Les requêtes formées en vue de l'annulation des opérations électorales survenues ont conduit le juge de l'élection à statuer essentiellement sur deux ordres de questions avec, d'une part, la recevabilité des demandes présentées devant ledit juge et, d'autre part, l'influence des irrégularités commises sur les résultats des élections litigieuses. La recevabilité des demandes présentées devant le juge de l'élection Les élections municipales de mars dernier ont également été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler à plusieurs reprises les règles de recevabilité des réclamations formées à l'encontre des opérations électorales, eu égard notamment à leur délai de dépôt (CE, 29 juin 2008, req. n° 314631 ; 6 juillet 2008, req. n° 316063 ; 6 août 2008, req. n° 315649 ; 15 octobre 2008, req. n° 314980 ; 22 octobre 2008, req. n° 315372 ; 29 octobre 2008, req. n° 317476, n° 316167 et n° 319251 ; 31 octobre 2008, req. n° 317053 ; 12 novembre 2008, req. n° 318265 ; 17 novembre 2008, req. n° 316429 ; 17 décembre 2008, req. n° 314703 et n° 315307). Conformément à l'article R.119 du Code électoral, les réclamations (formées ici par tout électeur ou éligible) contre les opérations électorales doivent être déposées, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le cinquième jour suivant l'élection, soit à la sous-préfecture ou à la préfecture, soit au greffe du tribunal administratif territorialement compétent. Ce délai de recours, qui est de quinze jours lorsque le requérant est le préfet de département (art. L.248 du Code électoral), commence à courir à partir de vingt-quatre heures après l'élection (art. L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales). Dans une série de décisions du 16 juin 2008 (req. n° 315395), du 20 juin 2008 (req. n° 314566), du 27 juin 2008 (req. n° 315834 et n° 315852), du 7 juillet 2008 (req. n° 315135) et du 29 août 2008 (req. n° 315573), le Conseil d'Etat a confirmé, conformément à l'article R.222-1 du Code de justice administrative (CJA), la possibilité pour les présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En dehors des requêtes formées au-delà des délais légaux et non signées par leurs auteurs respectifs, tel est notamment le cas des protestations ne comportant pas de conclusions sur la proclamation des résultats d'une élection municipale. Dans le même ordre d'idée, il résulte des dispositions des articles R.411-1 du CJA et R.123 du Code électoral, que l'appel formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre du jugement d'un tribunal administratif statuant sur une protestation tendant à l'annulation d'une élection municipale, est irrecevable dès lors qu'il ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen d'annulation ou qu'il n'a pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement rendu en première instance (CE, 18 juillet 2008, req. n° 315290 ; 29 août 2008, req. n° 315574). Enfin, en vertu de l'article L.522-3 du CJA, il est également possible pour le juge des référés de rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande formée devant lui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (CE, 29 février 2008, req. n° 313734 ; 4 mars 2008, req. n° 313829 ; 31 mars 2008, req. n° 314687 ; 4 avril 2008, req. n° 314821). Par ailleurs, selon l'article L.248 du Code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux, le préfet peut déférer les opérations électorales au tribunal administratif s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies. Est à ce titre recevable, le déféré préfectoral fondé sur le grief tiré d'une erreur ayant entaché le calcul des sièges à attribuer à chacune des deux listes candidates à l'élection municipale (CE, 22 octobre 2008, req. n° 317777). L'influence des irrégularités commises sur les résultats des élections litigieuses La constatation par le juge de l'élection d'une violation des règles applicables aux opérations électorales n'entraîne pas nécessairement l'annulation de ces dernières. Encore faut-il que ces irrégularités aient eu une incidence directe et décisive sur la sincérité et les résultats du scrutin, eu égard notamment aux faibles écarts de voix entre les différentes listes candidates. Dans le cas des dernières élections municipales, ces irrégularités ont pour la plupart consisté dans la méconnaissance des règles applicables à la propagande électorale, ainsi qu'au déroulement des opérations de vote et de dépouillement des bulletins de vote. En premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante qu' « il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité ayant entaché le déroulement d'une campagne électorale, mais seulement d'apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et la validité des résultats proclamés » (CE, 29 octobre 2008, req. n° 318215). Sur ce fondement, l'apposition dans la nuit précédant les opérations électorales, d'affichettes en faveur d'une liste candidate, par-dessus les affiches d'une liste concurrente figurant sur les panneaux officiels de la commune, constitue une manoeuvre justifiant l'annulation de l'élection survenue dans la mesure où, d'une part, les personnes visées par les affichettes n'ont pas eu la possibilité d'y répondre et où, d'autre part, peu de voix ont séparé les deux listes concurrentes (ibid.). A l'opposé, la solution inverse a été retenue à propos d'affiches apposées moins de trois mois avant l'élection et en dehors des emplacements spéciaux prévus pour l'apposition des affiches électorales, mais qui ont par la suite été rapidement retirées (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317316). Par ailleurs, toute diffusion tardive d'un tract de propagande électorale auquel les destinataires n'ont pu répondre en temps utile, introduisant ainsi un élément nouveau de propagande et/ou d'un tract qui, par son contenu et ses caractères, excède le cadre de la polémique électorale, est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales compte tenu du faible écart de voix ayant séparé deux ou plusieurs candidats (CE, 26 novembre 2008, req. n° 317765. Sur les décisions n'ayant pas reconnu un caractère suffisamment polémique, voir CE, 24 novembre 2008, req. n° 317280 ; 26 novembre 2008, req. n° 317280 et n° 317996 ; 16 décembre 2008, req. n° 317666 ; 17 décembre 2008, req. n° 318105 et n° 318192). Telle a été la solution retenue à propos d'un tract présentant un caractère manifestement mensonger visant pourtant à répondre à une série de tracts « à la teneur particulièrement violente » et d'articles « reprenant la teneur de propos très désobligeants » (CE, 31 octobre 2008, req. n° 317417), d'un tract vivement polémique mettant en cause la moralité et la vie privée des personnes visées (CE, 5 novembre 2008, req. n° 317910) et d'un tract ayant pour objet de jeter la suspicion sur la probité d'un candidat adverse (CE, 14 novembre 2008, req. n° 316708). De même, le Conseil d'Etat a également été conduit à faire un rappel des dispositions de l'article L.49 du Code électoral qui interdisent, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion auprès du public, par voie électronique, de tout message ayant le caractère de propagande électorale. Il dut ainsi se prononcer sur la diffusion, la veille du second tour de scrutin (soit le samedi 8 mars à 12h 45), par un membre d'une liste candidate arrivée en troisième position à l'issue du premier tour et ayant décidé de se maintenir au second tour, d'un message sur le site Internet de cette liste par lequel les électeurs de la commune avaient été appelés à voter au second tour pour la liste B et à faire barrage à la liste A. Selon la Haute juridiction administrative, ce message était en complète contradiction avec la position prise par la liste candidate à laquelle son auteur appartenait et, comportant ainsi un élément nouveau de propagande électorale, il violait les dispositions de l'article L.49 du Code électoral et était dès lors de nature à créer la confusion dans l'esprit des électeurs et à les induire en erreur sur la position exacte de la liste arrivée en troisième position lors du premier tour. Dans ces conditions, la diffusion tardive de ce message, qui ne permettait pas à la liste destinataire d'y répondre utilement, devait être regardée, quel que soit le nombre de connexions au site Internet effectuées, comme constitutive d'une manoeuvre ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du faible écart de voix entre les deux principales listes concurrentes (CE, 28 novembre 2008, req. n° 317384). Les conditions de parution et de diffusion du bulletin municipal Sur ce domaine particulièrement sensible, le Conseil d'Etat a également été conduit à apprécier les conditions de parution et de diffusion du bulletin municipal d'information de la commune. L'article L.52-1 du Code électoral prohibe en effet toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du sixième jour précédant le mois auquel il doit être procédé à des élections générales. Cependant, ne viole pas une telle disposition la diffusion d'un bulletin d'information dépourvu de toute polémique électorale car se bornant à dresser le bilan de la mandature de l'équipe municipale sortante et à annoncer la candidature de cette dernière aux prochaines élections (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317316). N'est pas non plus constitutive d'une campagne de promotion publicitaire la publication d'un bulletin municipal comportant des photos du maire sortant et se limitant à procéder, en des termes mesurés, à une énumération des principales actions entreprises par la municipalité (CE, 18 décembre 2008, req. n° 317539), des travaux réalisés par la commune ou en cours d'exécution (CE, 17 décembre 2008, req. n° 317277) ou se livrant, toujours en termes mesurés, à une présentation du bilan financier de la mandature (CE, 17 décembre 2008, req. n° 318459). A plus forte raison, tel est également le cas pour un bulletin ne comportant aucun message relatif aux réalisations du maire ou à sa candidature aux prochaines élections municipales (CE, 17 décembre 2008, req. n° 317003). Enfin, il a été jugé que les dispositions précitées de l'article L.52-1 du Code électoral relatif à la propagande électorale ne s'appliquaient pas à une lettre de propagande sous-enveloppe pré-affranchie (CE, 17 décembre 2008, req. n° 318312). En deuxième lieu, certaines contestations tendaient à l'annulation des résultats de l'élection en arguant de certaines irrégularités commises lors des opérations de vote. Ainsi a-t-il été jugé que le refus par le maire sortant d'agréer deux personnes, choisies par l'une des listes concurrentes, en qualité d'assesseur (titulaire et suppléant) lors de la constitution du bureau de vote, relevait d'une violation manifeste des articles L.67 et R.44 du Code électoral, de nature à vicier les opérations électorales litigieuses et à justifier leur annulation (CE, 29 octobre 2008, req. n° 318104). Inversement, aucune violation des articles R.63, R.64, R.65 et R.67 du Code électoral régissant notamment les opérations de dépouillement des bulletins de vote, ne pouvait être valablement invoquée dès lors que le scrutateur de chaque liste candidate avait pu sans difficulté contrôler tous les bulletins de vote et que l'agencement de la table de dépouillement était tel qu'il permettait à tous les candidats à l'élection de suivre les opérations de dépouillement et de se déplacer tout autour de ladite table (CE, 26 novembre 2008, req. n° 317912). Egalement, l'absence de signature des procès-verbaux, par les délégués respectifs des différentes listes candidates, a été jugée sans incidence sur la régularité des scrutins, quand bien même une telle signature était exigée par les textes et à plus forte raison qu'il appartenait à chaque délégué de signer le procès-verbal, d'y faire mention de ses observations et d'exiger le respect de ces formalités (ibid.). Enfin, le Conseil d'État a statué sur plusieurs réclamations portant sur l'invalidité de certains votes émis lors des opérations électorales. Lorsqu'il est saisi de telles protestations, le juge de l'élection doit d'abord rechercher si, eu égard au nombre de bulletins concernés, cette contestation est de nature à mettre en cause l'élection d'un ou de plusieurs candidats. Dans l'affirmative, le juge est tenu d'étendre ses vérifications à l'ensemble des bulletins des mêmes bureaux annexés au procès-verbal des opérations électorales et, ensuite, de réviser les décomptes des voix et de modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen avait jugé que quatre bulletins de vote avaient été à tort déclarés nuls et, après les avoir intégrés dans le décompte des voix, avait estimé que la majorité électorale s'établissait désormais à 162 voix. Il en résultait donc que l'élection, lors du premier tour, d'un candidat ayant obtenu 161 voix, devait être annulée (CE, 14 novembre 2008, req. n° 317384). Des bulletins passés à la loupe Inversement, dans le cadre d'une élection municipale dans une commune de moins de 3 500 habitants, devaient être exclus du décompte des voix et ainsi des résultats du scrutin et du calcul de la majorité électorale, huit bulletins comportant un nombre de candidats supérieur au nombre de conseillers à élire sans que l'ordre des noms puisse être déterminé, un bulletin ayant pris la forme d'une invective envers les candidats à l'élection, deux enveloppes contenant un bulletin de vote relatif aux élections du même jour du conseiller général du canton de l'Hérault (sur cette même question, voir CE, 16 décembre 2008, req. n° 317666), ainsi que six enveloppes trouvées (CE, 24 octobre 2008, req. n° 317548). De même, le fait que, sur l'un des bulletins de vote en faveur d'une liste candidate, six noms figurant sur cette liste avaient été rayés, devait être interprété comme un refus de l'électeur concerné de donner sa voix aux six candidats visés. Dès lors, ce bulletin ne pouvait être pris en compte pour la détermination du nombre des suffrages attribués à chacun de ces six candidats (CE, 29 octobre 2008, req. n° 317868). Enfin, ne peuvent également être comptabilisés deux bulletins de vote respectivement rayés à l'encre bleue et à l'encre rouge (CE, 18 décembre 2008, req. n° 317045), les bulletins portant des signes de reconnaissance, tel qu'un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d'un candidat (CE, 19 novembre 2008, req. n° 317766) ou un bulletin comportant vingt-trois noms imprimés et un vingt-quatrième manuscrit figurant en face du quatorzième nom de la liste, alors même qu'il y avait vingt-trois conseillers municipaux à élire (CE, 26 novembre 2008, req. n° 318084). Plus particulièrement, le Conseil d'Etat a jugé que la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins de vote issues de l'article R.30 du Code électoral, ne pouvait conduire à l'invalidation des bulletins non-conformes que dans la mesure où elle portait atteinte au secret du vote et, par suite, à la sincérité du scrutin (CE, 28 novembre 2008, req. n° 318238). Par ailleurs, plusieurs irrégularités ont été jugées de nature à altérer la sincérité et les résultats du scrutin et à justifier l'annulation de celui-ci par le juge électoral. Tel fut le cas du refus opposé par le président d'un bureau de vote à un candidat à l'élection de déposer les bulletins à son nom le jour du scrutin et avant l'ouverture de celui-ci (CE, 17 décembre 2008, req. n° 317293) ou encore le fait pour le même président d'ordonner l'évacuation de la salle de vote avant le dépouillement des bulletins de vote et alors même qu'aucune nécessité d'ordre public ne justifiait une telle mesure (CE, 17 décembre 2008, req. n° 317472). Est tout aussi irrégulier le fait que, d'une part, quatre scrutateurs désignés n'aient pu effectuer un contrôle à chaque étape du dépouillement, se bornant ainsi à comptabiliser les bulletins de vote et que, d'autre part, l'ouverture et la transmission des enveloppes aient été effectuées par les adjoints du maire sortant, lequel lisait lui-même les bulletins à voix haute sans les transmettre aux scrutateurs qui ne pouvaient donc en vérifier la lecture qui en était faite (CE, 16 décembre 2008, req. n° 317162).


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