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TERRITOIRES

Environnement

LA RÉDACTION, LE 18 MAI 2009
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Arrêtés du 13 mars 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 18 mars 2009, p. 4857 et 4860 Arrêté du 4 mars 2009 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs Le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du Code des assurances est fixé à 12 %. Cet article dispose que les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats d'assurance une clause étendant leur garantie aux dommages de catastrophes naturelles. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. JO du 20 mars 2009, p. 5028 Arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles JO du 20 mars 2009, p. 5029 Arrêté du 17 mars 2009 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de percevoir les contributions au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures et du linge de maison neufs destinés aux ménages et de verser les soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales ou leurs groupements en application des articles L. 541-10-3 et D. 543-214 à D. 543-224 du Code de l'environnement JO du 25 mars 2009, p. 5305 Décret n° 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Trois décrets et un arrêté précisent les caractéristiques de l'« éco-prêt à taux zéro » lancé le 26 février dernier. JO du 31 mars 2009, p. 5602 Décret n° 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens JO du 31 mars 2009, p. 5604 Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens JO du 31 mars 2009, p. 5622 Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens JO du 31 mars 2009, p. 5607 Décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux Le texte modifie plusieurs dispositions du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme relatives aux parcs nationaux. S'agissant des espaces maritimes, le décret de création du parc fixera désormais la liste des travaux qui peuvent faire l'objet d'une autorisation spéciale en application de l'article L. 331-14 I du Code de l'environnement (art. R. 331-18). Le texte indique en outre que les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur. Le décret précise également la procédure d'autorisation des travaux, constructions et installations dans le coeur des parcs nationaux. Les demandes d'autorisation des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme (en application du I de l'article L. 331-4) sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le Code de l'urbanisme. Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, après avis de l'architecte des Bâtiments de France (art. R. 425-17 du Code de l'urbanisme). Lorsque le monument naturel ou le site classé est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du Code de l'environnement, l'autorisation spéciale est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national (art. R. 341-10 du Code de l'environnement). Lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national (art. R. 425-6 du Code de l'urbanisme). Le cas échéant le conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national est compétent pour se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc ou dans le coeur d'un parc (dans le délai prévu par l'article R. 423-62 du Code de l'urbanisme). La disposition qui énumère les missions des établissements publics des parcs nationaux (art. R. 331-22) précise désormais que ces derniers sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Le texte modifie également les dispositions relatives aux attributions du directeur de l'établissement public du parc (art. R. 331-35). Il précise en outre les attributions du directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France (art. R. 331-81) et celles du directeur de l'agence des aires marines protégées (art. R. 334-15). Par ailleurs, est désormais puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, de porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique (art. R. 331-65) et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de les emporter en dehors du coeur de parc national, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter (art. R. 331-67). Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait de chasser, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle. Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 4 mars dernier, Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie a indiqué que les décrets rénovés des sept premiers parcs étaient sur le point d'être signés, permettant ainsi leur mise en conformité avec les dispositions de la loi du 14 avril 2006. La rédaction des chartes devrait être réalisée dans la logique du Grenelle, « c'est-à-dire la négociation à cinq et la contractualisation avec les acteurs locaux, au premier rang desquels les communes », a-t-elle ajouté. Enfin, autre chantier, la création de trois nouveaux parcs qui porterait à douze le nombre de parcs nationaux en 2012. JO du 4 avril 2009, p. 5951 Décret n° 2009-401 du 14 avril 2009 relatif à la création du Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse et modifiant le Code de l'environnement JO du 15 avril 2009, p. 6456


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