Il appartenait à la commune, en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de réintégrer un fonctionnaire à la fin de sa période de détachement dans une autre commune, au besoin en surnombre pendant un an, et par suite d'assurer sa prise en charge financière. Ne constitue pas un obstacle la circonstance que la date de la fin de ce détachement marquait également la fin du détachement de l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services au sein de la collectivité d'accueil, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune d'origine n'était pas en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade et que celui-ci ait demandé à la commune d'accueil, comme il était en droit de le faire, le bénéfice des dispositions de l'article 53 de la même loi (reclassement dans la commune d'accueil).