Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a amélioré les conditions d'accès aux archives des citoyens en général et des chercheurs en particulier, en instaurant le principe de leur communicabilité immédiate et en réduisant les délais de communication applicables aux documents protégés par un secret particulier, comme par exemple le secret de la vie privée. Prise en vertu de l'article 35 de la loi 15 juillet 2008, l'ordonnance du 29 avril 2009 poursuit cet effort visant à faciliter l'accès aux documents publics, en harmonisant et en articulant plus clairement entre eux les différents régimes de communication qui existent. Sont principalement en cause le régime général applicable aux documents administratifs, prévu par la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques dite « loi CADA », et le régime spécial qui est celui des archives publiques, prévu au Code du patrimoine et modernisé par la loi du 15 juillet 2008. L'ordonnance vise d'une part à poursuivre l'alignement des champs d'application respectifs des deux principaux régimes de communication de documents (celui des documents administratifs et celui des archives publiques), les premiers constituant une partie des secondes ; d'autre part à mieux articuler les régimes d'accès de droit commun et les régimes spéciaux, pour tous les documents. Dans cette double optique, elle modifie successivement la loi du 17 juillet 1978 et le Code du patrimoine. Les modifications proposées ne remettent toutefois pas en cause l'économie générale du régime d'accès aux documents administratifs. Elles visent à le préciser ou à le clarifier, en mettant en perspective les dispositions du Code du patrimoine, dans leur nouvelle rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008. Les articles 2, 5 (1°), 6, 8 et 9 ont pour objet l'utilisation d'une terminologie commune, pour harmoniser les définitions des documents administratifs et des archives publiques. L'article 4 propose de supprimer la notion de « document non administratif » actuellement prévue par l'article 1er, en transférant la liste des catégories de documents citées à cet article dans le champ d'application de l'article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication. Cette proposition répond à un souci de clarification (la notion de « document non administratif » paraît peu compréhensible pour des documents qui émanent néanmoins de l'administration) et oppose désormais deux régimes d'accès aux documents administratifs : documents communicables ou non communicables selon des modalités diverses, de même que l'accès aux archives relève d'un régime général et de régimes spéciaux.
Si, pour les documents administratifs comme pour les archives, le régime d'accès de droit commun est le libre accès, il importe néanmoins de tenir compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi. C'est l'objet du deuxième alinéa du même article, lequel ne modifie pas sur le fond les dispositions actuelles de la loi du 17 juillet 1978.
Le 2° de l'article 5 vise à renforcer la protection des données personnelles, conformément aux préconisations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'article 7 procède à une réécriture de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 afin d'en faciliter la compréhension.
Plusieurs articles visent à améliorer l'accès aux documents administratifs. L'article 3, envisageant les cas où un même document peut relever de plusieurs régimes d'accès, propose de rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées par les citoyens. Il appartiendra tant à l'administration qu'à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), lorsqu'elle est saisie, de procéder à un tel examen. Une telle mesure correspond d'ailleurs à l'esprit de la loi du 15 juillet 2008, dont l'objectif premier était d'ouvrir le plus largement possible l'accès aux archives. Le souci d'un accès toujours plus grand aux documents, par une meilleure articulation entre les régimes d'accès de droit commun et les régimes spéciaux, passe également par un élargissement des compétences de la CADA pour se prononcer sur l'application de certains régimes spéciaux : c'est l'objet de l'article 10 de l'ordonnance, qui prolonge sur ce point les dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
La présente ordonnance modifie par ailleurs le Code du patrimoine. Les modifications proposées résultent des mêmes objectifs que celles qui modifient la loi du 17 juillet 1978, et sont de coordination ou de pure forme. Enfin, le texte est complété par des dispositions diverses. L'article 14 tire les conséquences de la réduction des délais de communicabilité introduite par la loi du 15 juillet 2008, les archives des services de l'enregistrement devenant librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans (au lieu de cent ans auparavant). L'article 15 coordonne la rédaction de l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières avec celle proposée par l'article 4 de l'ordonnance. L'article 16 a pour objet d'articuler le régime d'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts ainsi qu'aux annexes, le rôle dévolu à l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle et le fonctionnement de cet établissement public, d'une part, avec le régime des archives publiques prévu aux articles L. 213-1 et suivants du Code du patrimoine modifiés par la loi du 15 juillet 2008, d'autre part.
JO du 30 avril 2009, p. 7327
Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives
JO du 30 avril 2009, p. 7327