Arrêté du 6 avril 2009 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social
JO du 21 avril 2009, p. 6847
Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation
Les 1er et 2e alinéas de l'article R. 111-19-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) sont remplacés par les dispositions suivantes. Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories (au sens de l'article R. 123-19) font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes : a) Au plus tard le 1er janvier 2010, (sous réserve des dispositions du b ci-dessous), pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ; b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19. Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Le préfet peut également accorder des dérogations aux dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction (art. R. 111-18-7 du CCH).
JO du 3 mai 2009, p. 7486
Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement
L'arrêté redéfinit le classement des communes en zones A, B1, B2 et C applicable à un certain nombre de dispositifs, notamment le dispositif Scellier en faveur de l'investissement locatif. Ce nouveau zonage modifie celui prévu par l'annexe de l'arrêté du 10 août 2006.
JO du 3 mai 2009, p. 7487
Arrêté du 17 avril 2009 abrogeant l'arrêté du 22 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 27 février 1979 et modifiant l'arrêté du 14 octobre 1963 relatif au prix du loyer des logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré
JO du 6 mai 2009, p. 7625
Arrêté du 22 avril 2009 pris en application de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
JO du 16 mai 2009, p. 8244
Décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du Code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé
Le décret précise le fonctionnement du prêt à remboursement différé du 1% dénommé « prêt Pass-foncier ». Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant. L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. 318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. C'est-à-dire revêtir la forme d'une subvention (sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement), d'une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché (sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil fixé par décret), ou d'une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction. La signature par l'accédant de la décision d'octroyer le prêt vaut engagement de l'opération. -
JO du 24 mai 2009, p. 8656
Arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313-17 du Code de la construction et de l'habitation
L'arrêté précise les caractéristiques du prêt à remboursement différé du 1%. Le montant du prêt Pass-foncier est égal à 30 % du coût total d'opération, dans la limite de 30 000 e en zone C, 40 000 e en zone B2, 45 000 e en zone B1 ou 50 000 e en zone A (les zones A, B1, B2, C sont celles définies en application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III du Code général des impôts). Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion du prêt à taux zéro (PTZ), dans la limite d'un maximum de 25 ans. La durée d'amortissement est au plus de 10 ans. Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel de : 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2, 5 % par an, sinon. A l'issue du différé, le taux nominal annuel d'amortissement du prêt est égal à 4, 5 % par an. Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit. L'emprunteur bénéficie d'une garantie de rachat et d'une garantie de relogement dans les conditions fixées au contrat de prêt.
JO du 24 mai 2009, p. 8657
Décret n° 2009-577 du 20 mai 2009 relatif aux subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements soutenant l'accession populaire à la propriété
Les collectivités territoriales et leurs groupements apportant des aides qui, seules ou cumulées avec les aides d'autres collectivités ou groupements, permettent l'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé dit « Pass-foncier » (mentionné aux articles 70 quinquies A et 70 quinquies B de l'annexe III du Code général des impôts) bénéficient de subventions de l'Etat dans les conditions fixées par ce décret. Pour chaque opération éligible, le montant de la subvention accordée est égal à la différence entre le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation et 2 000 e. Toutefois, lorsque l'aide accordée prend la forme d'une subvention ou d'une bonification n'atteignant pas ce seuil, le montant de la subvention accordée est égal au montant obtenu multiplié par le rapport entre l'aide accordée et le seuil. La subvention est versée après production par la collectivité ou le groupement de collectivités du document mentionné au dernier alinéa du b de l'article R. 318-10-1 du CCH pour apporter la preuve de l'aide et de la décision d'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé par un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction. La subvention est définitivement acquise après production par la collectivité ou le groupement de collectivités du justificatif du versement de l'aide, au plus tard dans un délai de six mois après le versement de la subvention de l'Etat. A défaut, la collectivité ou le groupement doit restituer les sommes qui lui ont déjà été versées. La collectivité ou le groupement de collectivités qui, pour quelque raison que ce soit, est amené à se faire rembourser, pour tout ou partie, l'aide ayant donné lieu à versement de subvention est tenu d'en informer l'autorité administrative qui lui a accordé la subvention. Celle-ci procède alors à une récupération de la subvention indue. Les demandes de versement de subvention sont adressées par les collectivités ou groupements au préfet dans le département d'implantation du logement. La première demande est accompagnée de la délibération fixant le cadre des aides à l'accession à la propriété de la collectivité ou du groupement de collectivités. Ces dispositions s'appliquent, dans la limite des crédits inscrits en loi de finances, aux aides de collectivités ou groupements de collectivités territoriales qui font l'objet d'un engagement de versement auprès des bénéficiaires à partir du 1er janvier 2009.
JO du 24 mai 2009, p. 8656