Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
L'ordonnance transpose la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Cette transposition sera complétée par un décret en Conseil d'Etat. Elle renforce les possibilités de recours des opérateurs économiques qui auraient été évincés lors d'une passation de marché, parce que les obligations de publicité et de mise en concurrence n'auraient pas été respectées. Ce faisant, elle améliore la sécurité juridique que recherchent les pouvoirs adjudicateurs. L'efficacité du référé précontractuel (créé en 1992), qui permet au juge de statuer avant la signature du contrat, est améliorée : la définition des contrats concernés est précisée ; l'introduction du recours suspend automatiquement la signature du contrat. L'ordonnance crée également un référé contractuel qui permet au juge d'intervenir avec une efficacité comparable une fois le contrat signé. La signature du contrat ne fera ainsi plus obstacle à ce que soient immédiatement sanctionnées les atteintes les plus graves aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Le juge est doté de pouvoirs nouveaux : prononcer l'annulation ou la résiliation du contrat, en réduire la durée ou infliger des pénalités financières. Un juge unique statuera en premier et dernier ressort, en la forme des référés. Ces recours rénovés seront applicables aux contrats conclus à partir du 1er décembre 2009.
La directive « recours » vise à accroître l'efficacité des recours, avant et après la signature des contrats, et à lutter contre la passation des marchés de gré à gré illégaux. Par conséquent, la transposition nécessite de compléter le régime du référé précontractuel, et de créer un recours après la signature du contrat. Ces recours, ouverts pour des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, seront ouverts devant l'ordre administratif et devant l'ordre judiciaire, selon les règles de répartition des compétences actuellement en vigueur pour le référé précontractuel. Dans un souci de clarification, tous les recours seront désormais régis par le Code de la justice administrative (CJA) pour les contrats administratifs, et par des dispositions propres de cette ordonnance pour les contrats de droit privé. Les dispositions spécifiques qui figurent actuellement dans des textes relatifs à la passation de contrats de la commande publique sont abrogées. Le CJA est réorganisé en conséquence. En particulier, le chapitre consacré au référé en matière de passation de contrats et marchés est divisé en deux sections, consacrées respectivement au référé précontractuel et au référé contractuel. Les mêmes subdivisions sont retenues pour le second chapitre de l'ordonnance consacré aux recours contre les contrats de droit privé. Tous les contrats de la commande publique qui entrent dans le champ de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services seront soumis aux recours introduits par l'ordonnance. Pour assurer un système de recours uniforme en matière de contrats de la commande publique, les délégations de service public sont maintenues dans le champ du référé précontractuel et sont incluses dans le champ du référé contractuel. La première section consacrée au référé précontractuel est divisée en trois sous-sections consacrées aux dispositions applicables aux contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux dispositions communes. La même architecture est adoptée dans le second chapitre consacré aux recours contre les contrats de droit privé. Trois modifications de fond sont également introduites. Une définition matérielle des contrats pouvant faire l'objet de la procédure du référé précontractuel remplace la liste actuellement en vigueur. Cette définition reprend celle des directives « marchés publics » (art. L. 551-1 et L. 551-5 du CJA et art. 2 et 5). Le principe de la suspension automatique de la signature du contrat jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle est adopté, conformément à l'article 2 de la directive « recours » (art. L. 551-4 et L. 551-9 du CJA et art. 4 et 8). Le principe d'un délai pendant lequel le juge ne peut statuer a pour objet de faire en sorte qu'il ne statue que lorsque tous les recours ont été déposés (art. L. 551-11 et art. 10). Il sera précisé par décret. Le nouveau recours contractuel est transposé par une procédure de référé faisant l'objet d'une section 2 du CJA et des articles 11 à 20 pour les procédures devant le juge civil (seconde section du second chapitre de l'ordonnance). Pour garantir un recours efficace, notamment sur le plan économique, le recours contre le contrat est envisagé dans la continuité du référé précontractuel : il est effectué en la forme des référés, ouvert aux mêmes personnes. Une personne qui aurait exercé un référé précontractuel ne sera pas recevable à exercer le référé contractuel si l'organisme adjudicateur s'est conformé à la décision rendue sur ce recours et s'il a respecté l'obligation de ne pas signer le contrat prévue par les articles L. 551-4 et L. 551-9 du CJA ou les articles 4 et 8 de l'ordonnance. Il est ouvert pour les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, en cas de violation du délai de suspension, ou en cas de non-respect de la suspension de la signature du contrat liée à la saisine du juge du référé précontractuel. Le juge peut prononcer la suspension de l'exécution du contrat, dans l'attente de sa décision au fond. Il dispose du pouvoir de prononcer la nullité du contrat, de décider de son abrègement ou de prononcer des pénalités financières. Ses pouvoirs sont encadrés, au regard de la gravité des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il est ainsi tenu de prononcer la nullité en cas de manquements graves à ces obligations (art. L. 551-18 du CJA et art. 16), seules des raisons impérieuses d'intérêt général, elles-mêmes encadrées, peuvent justifier qu'une autre sanction soit prononcée (art. L. 551-19 du CJA et art. 17). En cas de violations plus simples, le juge peut choisir librement parmi la nullité, l'abrègement du contrat ou des pénalités financières (art. L. 551-20 du CJA et art. 18). Lorsqu'il envisage de prononcer une mesure d'office, ou une pénalité financière, le juge doit soumettre ces points à un débat contradictoire. Enfin, les articles 22 et 23 de l'ordonnance procèdent à la réécriture des modalités de calcul du délai de suspension pour les contrats de partenariat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, et l'article 24 abroge les dispositions processuelles de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, les recours contre ces contrats étant soumis à cette ordonnance.
JO du 8 mai 2009, p. 7795
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
JO du 8 mai 2009, p. 7796
Outre-mer
Décret n° 2009-442 du 20 avril 2009 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
JO du 22 avril 2009, p. 6887
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer
JO du 15 mai 2009, p. 8137
Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer
JO du 15 mai 2009, p. 8139
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative
JO du 15 mai 2009, p. 8148
Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative
JO du 15 mai 2009, p. 8150
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales
JO du 15 mai 2009, p. 8156
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales
JO du 15 mai 2009, p. 8159
Décret n° 2009-568 du 20 mai 2009 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
JO du 24 mai 2009, p. 8631
Décret n° 2009-593 du 25 mai 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
JO du 27 mai 2009, p. 8754
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
La Lodeom prévoit la possibilité pour l'Etat (dans toutes les collectivités territoriales sauf en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui disposent de la compétence en matière de prix), de réglementer les prix de produits de première nécessité. L'Etat n'utilisera cependant cette faculté qu'en cas de dysfonctionnement du marché ou de difficultés dans l'application des accords signés localement avec la grande distribution pour la maîtrise des prix. Par ailleurs, la loi prévoit la publication trimestrielle des comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus. La Lodeom met en place l'exonération des charges pour les primes d'augmentation de salaire. Ces primes s'inscrivent dans le cadre des accords inter-professionnels de sortie de crise, signés en Guadeloupe et en Martinique en février et mars derniers. Les augmentations ne pourront être exonérées qu'à la faveur d'un accord interprofessionnel territorial. Cet accord pourra moduler le «bonus exceptionnel», en fonction de critères déterminés par la Lodeom (salaire, durée du travail, ancienneté, secteur d'activité de l'entreprise...). Le bonus exceptionnel, qui pourra atteindre jusqu'à 1 500 euros par an, sera l'objet de l'exonération de charges prévue par la loi pendant trois années, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remettra au Parlement un rapport portant sur les conditions de la formation des prix des différents services et sur l'utilisation des capacités. Les communications mobiles internes à un même département seront dorénavant facturées à la seconde, comme en métropole. La Lodeom prévoit la création de zones franches d'activités. Les avantages seront majorés pour un nombre identifié de secteurs prioritaires, choisis par les acteurs locaux. Environ 40 000 entreprises sont éligibles. Les entreprises bénéficiant d'un abattement sur leur bénéfice imposable seront dans l'obligation d'effectuer des actions de formation professionnelle pour leurs salariés (au minimum 15 % de l'avantage fiscal). Par ailleurs, 20 % au moins de ces sommes devront abonder le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse mis en place en décembre 2008 par l'article 25 de la loi généralisant le RSA. Pour tenir compte des effets de la crise économique, la Lodeom aménage le dispositif prévu par la loi de finances pour 2009 afin de faciliter l'embauche de cadres intermédiaires, en particulier des jeunes ultramarins, grâce à des exonérations renforcées pour les TPE et les entreprises des secteurs prioritaires. Ces exonérations renforcées concerneront également les zones défavorisées prévues par le dispositif des zones franches. Les mesures d'aide au fonctionnement prévues au titre des zones franches sont complétées par trois dispositifs, qui répondent aux demandes de la profession : une aide à la rénovation des hôtels ; des procédures de financement des constructions en défiscalisation accélérées ; des conditions de résidence supprimées pour les touristes étrangers souhaitant se marier dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En créant notamment un nouveau dispositif de financement des logements sociaux, la Lodeom s'inscrit dans le vaste plan pour la relance du logement social outre-mer, qui comporte : des mesures de mobilisation du foncier public disponible ; la réévaluation des crédits budgétaires sur 2009-2011 (+ 22 millions d'euros en 2009 - maintenu à niveau en 2010 et en 2011 - par rapport à 2008, auxquels se rajoutent 20 millions d'euros au titre du plan de relance) ; une augmentation au cours de l'année 2009 de l'allocation logement ; des mesures législatives, prévues dans la Lodeom, permettant de recentrer la défiscalisation en matière de logement pour répondre à la forte demande des ménages qui ont de faibles ressources.
JO du 28 mai 2009, p. 8816