Aux termes de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement, un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan local d'urbanisme doit être compatible avec la charte du parc naturel régional dont la commune fait partie. Une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique si la modification du document d'urbanisme nécessaire pour sa réalisation avait pour effet de rendre ce document incompatible avec la charte. Si ni le document d'urbanisme ni la déclaration d'utilité publique ne constituent une mesure d'application de la charte, et si les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la charte étaient par suite inopérants à l'encontre d'une décision approuvant un POS ou déclarant d'utilité publique un projet, il en va autrement s'agissant d'un refus de modifier le document d'urbanisme et de déclarer d'utilité publique une opération prise au motif d'une incompatibilité avec la charte. En l'espèce, une commune, située au sein du périmètre du parc naturel des Volcans d'Auvergne, avait demandé au préfet l'expropriation de terrains nécessaires à la création d'une zone d'activité. Le préfet a refusé de déclarer d'utilité publique cette opération ainsi que la mise en conformité du POS avec le projet, invoquant la contrariété avec la charte du parc. Les règles relatives à l'implantation des zones d'activité figurent au nombre des mesures permettant de mettre en oeuvre les orientations de la charte d'un parc naturel régional que peut contenir celle-ci, dés lors, la charte n'est pas illégale.