Aux termes de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme, lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. La cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant que le tribunal administratif de Marseille avait pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarter implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler les documents d'urbanisme litigieux.
Aux termes de l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce), un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition : - qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance. En l'espèce, par délibérations, le conseil municipal a décidé de transformer la vocation du secteur UTa au sud de la commune, et a apporté plusieurs modifications au règlement du plan d'occupation des sols (POS). En jugeant que ces modifications, bien que concernant une zone de taille réduite, avaient eu pour effet, eu égard à leur objet et à l'importance de leurs effets prévisibles, de porter atteinte à l'économie générale du POS, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de la cause.