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TERRITOIRES

Régime juridique applicable aux cabanes, yourtes ou tipis

LA RÉDACTION, LE 22 JUIN 2009
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Depuis quelques années, l'implantation de yourtes, cabanes dans les arbres ou tipis s'est développée, particulièrement en milieu rural. Ces habitations qui constituent parfois l'habitat permanent de leurs utilisateurs, sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau et dépourvues d'installations assurant l'évacuation des eaux usées. Dans certains cas, leur installation est ainsi susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains. Il est donc loisible de s'interroger sur le régime juridique qui leur est applicable au regard du Code de l'urbanisme. Le régime applicable aux yourtes ou tipis dépend des équipements dont ils sont pourvus. Ils peuvent être assimilés à des tentes, s'ils sont non équipés. En revanche, s'ils comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires, ils seront appréhendés comme des habitations légères de loisirs (HLL). Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le Code de l'urbanisme, comme vient de le rappeler le ministre de l'Ecologie dans une réponse à une question écrite publiée le 14 mai dernier (Question écrite n° 07189, JO Sénat, p. 1216). I. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX TENTES Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du Code de l'urbanisme. La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme (ou le document d'urbanisme en tenant lieu). L'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou encore à l'exercice des activités agricoles et forestières peut également motiver une telle interdiction, par arrêté du maire pris après avis de la commission départementale d'action touristique (art. R. 111-43). II. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Les cabanes dans les arbres sont éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette (SHON) inférieure à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité. Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée. Pour rappel, la surface hors oeuvre brut (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction, y compris l'épaisseur des murs. La SHON correspond à la SHOB après déduction des éléments énumérés à l'article R.112-2 du Code de l'urbanisme : surfaces des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (notamment hauteur sous plafond ou sous toiture inférieure à 1,80 m) ; surfaces des toitures-terrasses, des balcons des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage) ; surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux) ; surface forfaitaire de 5 m2 par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées. S'y ajoutent des déductions spécifiques aux exploitations agricoles et aux opérations de réfection des immeubles d'habitation dans la limite de 5 m2 par logement pour des travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène. III. DROIT COMMUN DES CONSTRUCTIONS En dehors des quatre lieux d'implantations mentionnés à l'article R. 111-32 du Code de l'urbanisme (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), l'installation des constructions démontables ou transportables est soumise au droit commun des constructions. Cest-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de SHOB et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l'urbanisme.


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