Certaines dispositions du Code de la Santé publique donnent compétence au maire en matière de lutte contre les nuisances sonores. Ce Code prévoit que les règles générales d'hygiène, et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (art. L.1) et, notamment, en matière de lutte contre les bruits de voisinage et d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Quant à l'article 2 de ce Code, il dispose que « les décrets pris en application de l'article L.1 du Code de la Santé publique peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le Département, ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département. »
Le règlement sanitaire départemental, pris sur la base de l'article L.1 du Code de la Santé publique, comporte un certain nombre de prescriptions à caractère général s'imposant à toutes les activités polluantes du département. Par conséquent, ce texte peut contenir des dispositions antibruit qui permettent au maire, par exemple, de réglementer l'usage d'appareils sonores.
Pouvoirs issus du Code de l'urbanisme
Ce Code apporte également au maire des moyens efficaces pour lutter contre le bruit de voisinage, en soulignant les « outils » qu'il peut utiliser.
Plan local d'urbanisme : le PLU, qui remplace le POS, fixe les règles générales d'occupation du sol. Il est constitué d'un zonage et d'une réglementation et peut, de ce fait, délimiter les espaces où seront implantées les structures, sources de nuisances sonores et les soumettre à une réglementation particulière.
Permis de construire : il constitue une autorisation délivrée par le maire, soit en application du PLU ou d'un POS, si la commune en est doté, ainsi que de l'article R.11-2 du Code de l'urbanisme, soit en vertu de l'article R.11-3-1 du Code de l'urbanisme qui permet de refuser ou d'accorder le permis sous réserve des prescriptions spéciales, si les constructions, en raison de leur localisation, sont susceptibles d'être exposées à des nuisances dues au bruit.
Pouvoirs issus d'autres législations
Législation relative aux sonneries de cloches
Dans ce domaine, le maire peut prendre des arrêtés en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 afin d'en réglementer l'usage. Il a été jugé, par exemple, qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (TA de Nantes, 7 avril 1988, Baume, n°9886).
Législation relative à l'aviation civile
Si des dispositions du Code de l'Aviation civile (art. L.131-3 et R.131-4) confient au Ministre la faculté d'interdire le survol de certaines zones, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver le maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale, en vue d'assurer la tranquillité publique et donc de réglementer l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de sa commune (CE, 8 mars 1993, Cne des Molières).
Législation relative aux débits de boissons
Le Code des débits de boissons (L.62) s'applique à des établissements pouvant générer de nombreuses nuisances et particulièrement des nuisances sonores. Un maire peut donc, en toute légalité, réduire les horaires d'ouverture d'une discothèque. Quant à la réglementation des lieux diffusant de la musique amplifiée, elle n'interfère en aucun cas avec le pouvoir du maire de mettre en place des mesures visant à réglementer les horaires d'ouverture de ces établissements.
Législation relative aux spectacles forains et aux sonorisations sur la voie publique
L'ordonnance n°45-2339 (13/10/1945) soumet les spectacles forains, les exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosité ou de variété à une autorisation municipale. Un maire peut donc parfaitement interdire un festival de rock sur le territoire de sa commune. Les feux d'artifice et pétards sont, quant à eux, réglementés par un décret n°90-897 (1/10/1990). Celui-ci laisse la possibilité au maire d'intervenir pour prendre des mesures plus sévères si les circonstances de temps ou de lieu le justifient.