Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
La loi supprime la catégorie juridique d'établissement « participant au service public hospitalier » (PSPH) qui était réservée à des établissements privés sans but lucratif. Désormais, l'article L. 6112-1 du Code de la santé publique énumère quatorze missions de service public que les établissements de santé peuvent être appelés à assurer. Le statut des établissements publics de santé est modernisé. Un conseil de surveillance, recentré sur les orientations stratégiques de l'établissement, remplace le conseil d'administration. Un directoire resserré se substitue au conseil exécutif. Le chef d'établissement, président du directoire, voit ses prérogatives renforcées. Le directeur sera responsable devant l'Agence régionale de santé (ARS) des résultats de l'établissement en fonction des objectifs qui lui auront été fixés. Les nouvelles agences régionales de santé, qui remplacent les agences régionales de l'hospitalisation, voient en effet leurs pouvoirs sur les établissements publics de santé renforcés. Les ARS regroupent ainsi en une seule entité les sept organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements, auxquels elles se substituent (dont les agences régionales de l'hospitalisation, les directions régionales et départementales de la santé et les caisses régionales d'assurance maladie). Elles sont chargées de définir et mettre en oeuvre la politique régionale de santé, dans le respect des objectifs nationaux (hôpital, médecine de ville, santé publique et prévention). La loi institue des mesures de nature à favoriser les coopérations entre établissements de santé et confère aux ARS de nouveaux pouvoirs sur les établissements pour inciter les établissements à coopérer, à se rapprocher ou même à fusionner.
La possibilité de confier des missions de service public aux établissements de santé privés ne sera mise en oeuvre qu'en cas de carence, dans les zones de sous-densité d'offre de soins. Ces missions seront alors identifiées dans le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'ARS. Des obligations garantissant l'égalité d'accès aux soins s'appliqueront à tous les établissements de santé, publics ou privés, assurant des missions de service public. Des communautés hospitalières de territoire permettront aux établissements de santé de coordonner leurs interventions et leurs ressources autour de projets pertinents en termes d'activité médicale, de taille des établissements et de flux de population. Sur le modèle des communautés de communes et d'agglomérations, les établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin de mettre en oeuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine.
Plusieurs dispositions concourent à l'amélioration de la répartition des médecins sur le territoire national (réorientation des étudiants en médecine et des internes vers les régions qui en sont le moins pourvues ; répartition des professionnels de santé au sein du volet ambulatoire, non opposable, du schéma régional de l'organisation des soins ; réorganisation régionale de la permanence des soins ; renforcement de la lutte contre les refus de soins). Les étudiants en médecine peuvent ainsi signer avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Ce contrat ouvre droit à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles.
La loi (art. 95) prévoit que sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
JO du 22 juillet 2009, p. 12184
Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 du Conseil constitutionnel, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
JO du 22 juillet 2009, p. 12244