Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Le décret « Effet Utile » fait suite aux modifications apportées par le plan de relance de l'économie dans les marchés publics. Il a un double objectif : la mise en conformité avec le droit communautaire des dispositions de droit interne (Code de procédure civile) qui prévoient un recours préalable obligatoire à la saisine du juge judiciaire et l'apport des clarifications nécessaires à quelques dispositions du Code des marchés qui posent des difficultés récurrentes aux acheteurs publics.
- Plusieurs dispositions du Code des marchés publics ont été modifiées, afin de tirer les conséquences de la suppression de l'obligation de constituer une commission d'appel d'offres pour l'Etat et les établissements publics de santé.
- Par ailleurs, le dernier alinéa du a) de l'article 24 est supprimé, la présence d'un représentant de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec voix consultative étant déjà prévue au II de l'article 24.
- L'article 50 est précisé afin de favoriser l'utilisation des variantes dans les marchés à procédure adaptée et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si rien n'est indiqué dans les documents de la consultation, l'utilisation des variantes n'est pas admise. En procédure adaptée, même en l'absence d'indication, les candidats peuvent proposer des variantes.
- A l'article 52 (sélection des candidatures), est introduite la possibilité de régulariser la capacité juridique des candidats en cours de procédure.
- A l'article 55, il est précisé que la commission d'appel d'offres n'intervient pour rejeter les offres anormalement basses que pour les marchés formalisés. Cette précision est conforme à la logique de la procédure adaptée qui n'impose la réunion de cette commission à aucun autre stade de la procédure.
- Aux articles 57 et 160 (appel d'offres ouvert) sont prises en compte les conséquences de la suppression de la double enveloppe. Il est instauré un régime particulier pour les marchés allotis des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
- Le second alinéa du II de l'article 58, concernant le renvoi des enveloppes contenant les offres des candidats éliminés en appel d'offre ouvert, est supprimé, corrigeant une incohérence rédactionnelle.
- Au premier alinéa de l'article 63, la compétence de la commission d'appel d'offres pour l'ouverture et l'enregistrement des plis dans la procédure de l'appel d'offres restreint est supprimée.
- Au deuxième alinéa du I de l'article 69, la composition du jury des marchés de conception-réalisation a été précisée. Celui-ci doit contenir au moins un tiers de maîtres d'oeuvres désignés par le président du jury.
- Au premier alinéa du I de l'article 77, les conditions du recours à un marché à bons de commande sont précisées. Il y a une obligation d'avoir au moins trois opérateurs économiques différents présents.
- Aux articles 89 et 90, l'assiette du montant de l'avance conditionnant la constitution d'une garantie à première demande a été précisée. Le montant de l'avance ne change pas, seul change le moment à partir duquel une garantie est demandée.
- Au 2° de l'article 115, le mécanisme du droit à avance pour le sous-traitant d'un marché public bénéficiant du paiement direct a été clarifié.
- A l'article 129, la Commission des marchés publics de l'Etat est remplacée par la Commission consultative des marchés publics. Le champ de compétence de cette commission avait été étendu aux marchés des collectivités territoriales en décembre 2008 et sa saisine rendue facultative.
- L'article 157 sur les variantes est précisé afin d'être cohérent avec les modifications apportées à l'article 50.
- A l'article 1441-1 du Code de procédure civile, l'obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à l'introduction d'un recours contre un contrat privé est supprimée.
- A l'article 43 du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, il est instauré la possibilité de modifier par avenant le taux et les conditions de l'avance versée au titulaire d'un marché. Cette disposition transitoire, applicable aux marchés notifiés au plus tard le 31 décembre 2009, permet l'application d'un régime favorable pour les avances des marchés en cours d'exécution.
- Au premier alinéa de l'article 41-1 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, le mécanisme de conception-réalisation selon une procédure négociée est étendu à tout type de marché passé par les entités adjudicatrices.
- A l'article 18 du décret du 30 juillet 1985 (UGAP), l'obligation de constituer une commission d'appel d'offres pour l'Union des groupements d'achats publics est supprimée.
JO du 4 septembre 2009, p. 14659
Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Document contractuel de référence utilisé par la grande majorité des acheteurs publics, le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) a été publié. Après le CCAG-FCS publié en mars, il s'agit du deuxième CCAG rénové publié dans la cadre de la refonte des Cahiers de clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. Les dispositions entreront en vigueur trois mois après publication au Journal officiel (soit le 1er janvier 2010). Ce délai permettra de faciliter l'adaptation des clauses particulières des marchés en cours de rédaction par les acheteurs publics et la prise de connaissance du texte par les fournisseurs. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.
Les principales évolutions sont les suivantes :
- l'accélération du processus de paiement, grâce au traitement sécurisé du paiement des acomptes et à la validation plus rapide du décompte général et définitif ;
- l'application du mécanisme d'actualisation du prix ferme, obligatoire pour les marchés de travaux, en adoptant un dispositif incluant une clause d'actualisation par défaut, basée sur deux index représentant, selon les besoins, les marchés de bâtiment ou de travaux publics ;
- la mise en oeuvre de l'actualisation en cas d'affermissement de tranches conditionnelles ;
- la poursuite du chantier en l'absence d'ordre de service prescrivant d'arrêter celui-ci, dans une limite prédéfinie au CCAG ;
- la réception tacite des travaux quand le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvres sont défaillants.
- la suppression de la distinction des délais réservés aux marchés de courte durée, source de complexité pour les contractants ;
- un dispositif de règlement des litiges comportant une simplification des réclamations - suppression du second mémoire en réclamation notamment - et l'introduction d'une possibilité de recours à la médiation ou à l'arbitrage.
- la prise en compte des conséquences d'une réquisition formelle, sur ordre du préfet prévoyant la suspension du marché pour la durée de la réquisition.
- l'introduction d'une indemnisation par défaut en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, en l'absence de clause particulière dans le contrat.
Dans le but de faciliter la prise en main de ce nouveau CCAG, une table de correspondance ainsi qu'un document comparatif des dispositions de l'ancien et du nouveau texte seront publiés prochainement par la direction des affaires juridiques sur le site « commande publique » du ministère de l'Economie.
JO du 1er octobre 2009, p. 15907
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication
Trois arrêtés approuvent les trois derniers cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Ils concernent les marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), les marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et les marchés publics industriels (CCAG-MI). Ces nouveaux CCAG entreront en vigueur un mois après publication, soit le 17 novembre 2009. Après les nouveaux CCAG-FCS et CCAG-Travaux, cette publication conjointe marque l'achèvement du programme de rénovation des CCAG lancé en 2007 par la Direction des affaires juridiques.
JO du 16 octobre 2009, p. 16972
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
JO du 16 octobre 2009, p. 16958
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels
JO du 16 octobre 2009, p. 16946