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TERRITOIRES

Le transfert de compétences à un EPCI est prononcé à compter de l'arrêté préfectoral

LA RÉDACTION, LE 8 NOVEMBRE 2009
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Aux termes de l'article L. 5211-17 du CGCT, les communes membres d'un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du préfet dans le ou les départements intéressés. L'acquisition d'un terrain, en vue d'y construire une aire d'accueil des gens du voyage, ne pouvait être rattachée à l'une des compétences transférées à cette communauté de communes en vertu de l'arrêté préfectoral instituant ladite communauté de communes et des arrêtés postérieurs modifiant ses statuts. La construction d'une aire d'accueil des gens du voyage ne pouvait être regardée comme s'apparentant à l'une des opérations pouvant être effectuée par la communauté pour l'exercice de la compétence en matière d'aménagement de l'espace qui lui a été transférée. Si, par délibérations, le conseil communautaire a demandé la modification de ses statuts pour y ajouter une compétence en matière de création et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ce transfert de compétence n'a été prononcé que par un arrêté préfectoral postérieur aux délibérations contestées. Ainsi, alors même que le conseil communautaire était l'organe compétent pour décider d'acquérir un terrain et autoriser son président à procéder à cette acquisition, la communauté de communes elle-même ne détenait aucune compétence de nature à justifier une telle acquisition. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité totale ou partielle, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation pour incompétence des délibérations par lesquelles le conseil de la communauté de communes a autorisé le président de la communauté à acquérir un terrain, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente procède régulièrement à cette acquisition. Ainsi, son exécution n'implique pas nécessairement d'enjoindre à la communauté de communes de saisir le juge du contrat afin d'en constater la nullité. Par suite, les conclusions de la société civile immobilière tendant à ce qu'il soit adressé une injonction en ce sens à la communauté de communes doivent être rejetées.


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