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Marchés publics

LA RÉDACTION, LE 30 NOVEMBRE 2009
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1er janvier 2010 Tous les deux ans, les seuils des directives communautaires sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l'Union pris en vertu de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce. Un règlement de la Commission sera publié prochainement et fixera les nouveaux seuils pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Les acheteurs publics devront respecter ces nouveaux seuils, tant pour la détermination des procédures à mettre en oeuvre que pour les mesures de publicité à effectuer, à l'occasion des procédures pour lesquelles une consultation aura été engagée ou un avis d'appel à la concurrence aura été envoyé à la publication à partir du 1er janvier 2010. Tout avis envoyé à la publication après le 31 décembre 2009 ou toute consultation dispensée de publication et engagée après cette même date, devra prendre en compte les nouveaux seuils et prévoir les procédures adéquates. A compter du 1er janvier 2010, l'acheteur pourra imposer la transmission électronique des candidatures et des offres (article 56 II 1°). Pour rappel, l'acheteur est obligé de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée pour les marchés formalisés depuis le 1er janvier 2005. Le pouvoir adjudicateur doit publier l'avis d'appel public à la concurrence et les documents de la consultation sur le profil d'acheteur (articles 40 et 41). A noter que le site internet d'une collectivité territoriale ne peut être qualifié de profil d'acheteur que s'il offre l'accès aux fonctionnalités nécessaire à la dématérialisation des procédures : information des candidats et réception des candidatures et des offres. A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres s'impose à l'acheteur et aux candidats (article 56 - II - 2°).


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