Décret n° 2009-1574 du 16 décembre 2009 relatif à l'instauration d'un péage sur certains ouvrages d'art
Un décret, publié avec cinq ans de retard, précise ceux des ouvrages d'art qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent être mis à péage, qu'ils soient compris dans la voirie communale, départementale ou nationale. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 20) a en effet harmonisé les régimes applicables à l'institution de péages sur des ouvrages d'art compris dans le domaine public routier des collectivités territoriales (art. L. 153-1 à L. 153-5 du Code de la voirie routière). Cette faculté était antérieurement encadrée, pour les ouvrages compris dans la voirie communale, par l'exigence d'une délibération du conseil municipal et l'intervention d'un décret autorisant l'institution d'un tel péage. Si le principe de la gratuité demeure, le législateur autorise l'institution d'un péage pour l'usage de certains ouvrages d'art, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient. Son institution est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des syndicats mixtes compétents en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie, soit par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat, soit par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune. La loi de 2004 a supprimé la mention relative au caractère « exceptionnel et temporaire » du péage et laissé une marge de manoeuvre importante aux collectivités intéressées. Toutefois, l'article L. 153-5 précise par ailleurs qu' « un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L 153-4-1». Or jusqu'à ce jour, alors que ces dispositions devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2005, le décret d'application était toujours en attente de publication, empêchant notamment les collectivités de modifier les tarifs existants, comme le faisait remarquer le sénateur Gérard Collomb dans une question écrite n° 7593 en février dernier. Le décret retient le principe suivant lequel seuls les ponts, les tunnels et les tranchées couvertes les plus importants par leur taille (égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés) et leurs coûts pourront être mis à péage. Ces critères apparaissent cohérents avec la complexité des contrats de délégation de service public et avec les coûts de perception de péage qui ne sont pertinents que pour des investissements significatifs, a remarqué le secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme, Benoist Apparu, dans sa réponse au sénateur Collomb. Dans ce cadre, un montant minimal d'investissement de 28,7 millions d'euros a été retenu. Ce seuil de coût prévisionnel variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage (ou pour l'Etat au jour de la décision d'instituer un péage), et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009, ajoute le décret. L'institution d'un tel péage doit avoir pour objet de couvrir, totalement ou partiellement, « les dépenses de toute nature » liées à la construction ou, lorsque les missions de service public liées à l'utilisation de la voirie routière ont fait l'objet d'une convention de délégation de service public, la construction, l'exploitation, l'entretien, ou l'exploitation de l'ouvrage et de ses voies d'accès et de dégagement. En cas de délégation, le péage doit couvrir également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire afin d'assurer l'exercice des missions qui lui ont été déléguées. En outre, les frais de perception sont, en tous les cas, couverts par le produit du péage institué.
JO du 18 décembre 2009, p. 21833