Une circulaire précise les nouvelles modalités d'intégration dans les régimes d'autorisation, d'approbation et de déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 2000. La Cour de justice de l'Union européenne a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite «Habitats» (art. 6 § 2 et 3), en retenant notamment le grief du champ d'application trop restreint de l'évaluation des incidences prévu dans le Code de l'environnement. Dans le cadre de ce contentieux initié par la Commission européenne, le décret du 9 avril 2010 constitue le premier texte d'application de la nouvelle version de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement issue de la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale. L'évaluation des incidences ne porte que sur les sites désignés Natura 2000 par arrêté ministériel ou interministériel. Toutefois, « les zones devant faire l'objet d'une désignation prochaine, les propositions de site d'importance communautaire (pSIC) faites à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire (SIC) figurant sur une liste biogéographique prise par décision de la Commission) doivent être regardées comme des sites Natura 2000 ». La circulaire revient également sur les cas de dispense, en particulier s'agissant des activités prévues par un contrat Natura 2000 ou pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000. Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences : d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 (I) d'application directe sur l'ensemble du territoire métropolitain (l'annexe IV à la circulaire détaille les 29 cas visés) et d'autre part, la première liste locale définie par arrêté préfectoral afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000 et dont l'élaboration devra être achevée dans les six mois à compter de la réception de la présente circulaire. Dès lors qu'une activité figure dans l'une de ces listes, le porteur de projet est dans l'obligation de produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l'appui de sa demande. Ces activités peuvent relever d'une autorisation, déclaration ou approbation à la charge de l'Etat mais aussi d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivité ou de tout autre organisme délégataire d'un service public. Un prochain décret établira une liste de référence d'activités ne relevant d'aucun régime d'encadrement. La circulaire comporte pas moins de sept annexes qui détaillent notamment la procédure d'évaluation, le champ d'application des listes nationales et locales et le processus d'élaboration de ces dernières. Un modèle d'arrêté préfectoral fixant la liste locale est également joint.