Conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent classer comme espaces boisés (EBC), les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. La réduction ou la suppression d'un EBC nécessite une révision du document d'urbanisme.
I. LE CLASSEMENT EN EBC
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement au titre du Code forestier. Le classement en espace boisé n'est pas subordonné à l'existence préalable d'un boisement ou d'une formation arborée. L'aménagement du territoire communal peut conduire à créer un parc, une haie ou un boisement. Dans ce cas, un EBC s'inscrit sur un ou des terrains initialement non boisés pour en afficher la destination forestière. Il s'agit d'une faculté pour la commune, qui doit toutefois faire ce choix en connaissance des autres réglementations déjà protectrices des massifs forestiers (voir ci-dessous). En revanche, l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme impose, dans l'espace littoral, le classement des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Concernant les massifs forestiers, les dispositions du Code forestier (art. L. 311-1 à 5) protègent par exemple de la disparition les bois d'une superficie supérieure ou égale à quatre hectares, par l'obligation préalable d'une autorisation de défrichement. Les bois des collectivités territoriales sont par ailleurs soumis à autorisation de défrichement sans seuil de surface.
Dans le cadre du règlement du PLU, il est également possible de protéger les éléments de paysage identifiés en application de l'article L 123.1 7°du Code de l'urbanisme. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié doit faire l'objet d'une déclaration préalable (art. R. 421-23 h du Code de l'urbanisme).
Le classement en EBC doit être précédé d'une analyse préalable du massif forestier, du parc, de l'arbre ou de la haie et de l'enjeu de cet espace boisé et justifié dans le PLU par des motifs de préservation de la qualité paysagère, d'écosystèmes particuliers, le maintien de corridors biologiques, le rôle auto épurateur, le rôle anti-érosif et la protection contre l'écoulement des eaux ou encore la protection contre les nuisances des infrastructures routières et la caractérisation de coupures d'urbanisation. Il peut être intéressant pour les bois d'une superficie inférieure à 4 ha (1 ha sur le littoral) non protégés par la réglementation forestière (défrichement sans autorisation préalable au titre de l'article L. 311-2 du Code forestier).
II. DISPENSES DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES COUPES
Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un PLU a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans tout espace boisé classé, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts ;
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code forestier (forêts publiques domaniales ou communales qui sont gérées par l'Office national des forêts) ;
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre national de la propriété forestière (voir arrêté préfectoral du 24 septembre 2008) ;
- Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du Code forestier (coupes extraordinaires dans les plans simples de gestion agrées, coupes autorisées relevant des régimes spéciaux d'autorisations administratives, coupes autorisées dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier), ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du Code général des impôts (amendement « Monichon »).
La déclaration est déposée par le propriétaire à la mairie de la commune où est envisagée la coupe. Une opposition peut être formulée dans le délai d'un mois.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
En cas de non-respect de ces prescriptions, le propriétaire et les exécutants des travaux s'exposent, pour non déclaration préalable de coupe, à une amende pouvant aller de 1 200 €s à 300 000 €s, conformément aux articles L. 130-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme.
Une interruption des travaux peut être ordonnée et une remise en conformité des lieux peut être prononcée judiciairement.
Lorsqu'il s'agit de coupes effectuées dans une forêt classée EBC, et que les caractéristiques des coupes réalisées ne correspondent pas à des infractions forestières, il appartient au maire d'exercer ses pouvoirs de police (et non à l'administration chargée des forêts) et de faire dresser procès-verbal comme l'y invite l'article L. 480-1.