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TERRITOIRES

Possibilités d'action du maire et de la police municipale face au bruit

LA RÉDACTION, LE 24 NOVEMBRE 2010
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Conformément aux pouvoirs de police générale que lui attribue l'article L. 2212-2 2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage, rappelle le ministre de l'Intérieur (QE n° 51345, JO AN du 19 octobre 2010, p. 11431). Certaines activités professionnelles (boulangerie, débit de boissons, discothèque, entreprise, etc.) peuvent engendrer un bruit important, qu'il provienne des activités elles-mêmes ou des clients. Lorsque ce bruit est de nature à troubler les riverains, le maire intervient en application de ses pouvoirs de police générale. Par exemple, la jurisprudence considère que le maire peut interdire la vente, de 22 heures à 6 heures, à une boulangerie-croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit (CE, 7 juillet 1993, Cazorla). Il peut imposer la fermeture à minuit d'un établissement dans lequel des installations de jeux sont mises à la disposition du public et prévoir qu'entre 22 heures et minuit l'ouverture de l'établissement au public soit soumise à la réalisation préalable de travaux d'insonorisation (CE, 7 novembre 1984, M. Guillaume et SA Guillaume). En ce qui concerne la responsabilité, le juge administratif estime que le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune lorsque, par exemple, il ne fait pas usage de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des troubles causés par plusieurs débits de boisson regroupés dans un quartier et provoquant des rassemblements nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants jusqu'à des heures tardives. Toutefois, les interdictions prononcées par le maire ne peuvent être ni générales ni absolues (CE, 25 janvier 1980, Gadiaga). S'agissant de bruit provenant d'une activité professionnelle, le maire peut agir par ailleurs sur le fondement de l'article L. 1311-2 du Code de la santé publique qui l'autorise à intervenir au titre de cette police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme. En outre, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du Code de l'environnement, issus de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, permettent dans tous les domaines où il n'y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. La violation des arrêtés de police est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 610-5 du Code pénal). En outre, les infractions au Code de la santé publique sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Des sanctions administratives sont par ailleurs prévues à l'article L. 571-17 du Code de l'environnement, lorsque les bruits de voisinage proviennent d'activités professionnelles. En application de l'article L. 2212-5 du CGCT, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés du maire. Il est précisé que lorsque la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l'Etat, conformément à l'article L. 2212-6 du CGCT, les agents de police municipale peuvent exercer leur mission entre 23 heures et 6 heures suivant les termes de cette convention. Par ailleurs, selon les dispositions du Code de l'environnement (articles L. 571-18 et suivants), issues de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater les infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage.


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