Par une décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011 (Jacques S), le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne méconnait pas la règle posée à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme du caractère juste de l'indemnisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 prévoit que « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ». Cette disposition met en oeuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice matériel subi du fait de l'expropriation. A ce titre, le caractère intégral de la réparation matérielle implique que l'indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation Le juge constitutionnel a relevé qu' « aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par les propriétaires à raison de la perte des biens expropriés ».