Aux termes de l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Aux termes de l'article L. 116-1, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l'absence même d'un plan d'alignement, il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique. Si un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition.
En l'espèce, le maire a refusé d'user de son pouvoir de police pour faire libérer de tous obstacles et empiètements deux voies communales permettant aux propriétaires d'un chalet d'accéder à leur terrain. La cour d'appel administrative de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police afin qu'il soit mis fin à cette situation. Par ailleurs, elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la commune tendant à ce que le jugement de l'affaire fût différé dans l'attente de l'élaboration d'un plan d'alignement.