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TERRITOIRES

La réforme des taxes et participations d'urbanisme

LA RÉDACTION, LE 9 MAI 2011
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La réforme opérée par la loi de finances rectificative 2010, n° 2010-1658, du 22 décembre 2010 (JO du 30 décembre), codifiée aux articles L. 331-1 à L. 331-46 du Code de l'urbanisme, vise à simplifier le régime de la fiscalité de l'urbanisme. Pour ce faire, la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité sont appelés à se substituer aux 8 taxes et 9 participations existantes. Il y a donc lieu d'étudier la chronologie de la réforme, avant que d'évoquer son contenu. Chronologie de la réforme : les grands points La taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité devraient entrer en vigueur au 1er mars 2012, avec un étalement dans le temps de la survivance et de la disparition de certaines taxes ou participations. À compter du 1er mars 2012 sera abrogée, pour les communes, la TLE. À compter de cette même date, les articles L. 332-9 à L. 332-11 du Code de l'urbanisme relatifs à la participation dans les PAE seront abrogés, la participation laissant la place à la taxe d'aménagement. À titre transitoire cependant, la participation liée à un PAE qui serait instituée par une commune avant le 1er mars 2012 demeurera exigible, ce jusqu'à ce que le conseil municipal décide de clore le PAE. À compter du 1er janvier 2015, la taxe d'aménagement se substituera à la participation pour raccordement à l'égout, à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, à la participation pour voirie et réseaux et à la participation des riverains en Alsace Moselle. D'ici là, et à compter du 1er mars 2012, les communes et EPCI pourront soit continuer à utiliser ces participations d'urbanisme, soit adopter un taux majoré de taxe d'aménagement (entre 5 et 20 %) dans les secteurs à urbaniser. La réforme opère un statu quo concernant la participation pour financement d'équipements publics exceptionnels, la participation de projet urbain partenarial, la participation en ZAC, la redevance pour création de bureaux en Île-de-France, la redevance d'archéologie préventive. Les taxes sont maintenues avec des nuances concernant la redevance d'archéologie préventive et la redevance pour création de bureaux en Île-de-France. À compter du 1er mars 2012, la base de calcul de la redevance d'archéologie préventive sera celle de la taxe d'aménagement, la disposition donnant au maire la compétence pour liquider et ordonnancer son montant étant supprimée. L'assiette de la redevance pour création de bureaux en Île-de-France est élargie aux locaux à usage de commerce ou de stockage et à leur annexe, l'exonération de redevance pour les garages étant supprimée. Par ailleurs, le zonage de cette redevance est harmonisé avec celui de la taxe sur les locaux à usage de bureaux et les tarifs sont différenciés selon la nature des locaux. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées après le 1er janvier 2011. La Taxe d'aménagement : mise en place et application Le régime de la taxe d'aménagement est organisé par les articles L. 331-1 à L. 331-34 du Code de l'urbanisme. Elle se substitue notamment à la TLE. Elle a pour objet de financer les équipements publics induits par le développement urbain et, de manière plus générale, les actions liées à l'urbanisation, dans le respect du principe de développement durable qui s'impose aux SCOT, PLU et cartes communales, en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme. Aux termes de l'article L. 331-2 du Code de l'urbanisme, la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : de plein droit dans les communes dotées d'un PLU ou d'un POS, sauf renonciation expresse décidée par délibération pour une durée minimale de 3 ans à compter de son entrée en vigueur ; par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; de plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération ; par délibération dans les autres EPCI compétents en matière de PLU, en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord. La taxe d'aménagement est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'EPCI. Une délibération prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'EPCI à ses communes membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leur compétence. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des EPCI. Les délibérations nécessaires à l'institution de la taxe d'aménagement sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises au service de l'État chargé d'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. Sont soumises à la taxe d'aménagement les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du Code de l'urbanisme. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations d'urbanisme ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions. Quels sont les cas d'exonération possibles ? En vertu de l'article L. 331-7 du Code de l'urbanisme sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique ; les constructions de locaux d'habitation d'hébergement mentionnées aux articles 278 sexies (HLM notamment) et 296 ter du CGI (logements sociaux dans les DOM notamment), les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions II de l'article R. 331-1 du Code de la construction et de l'habitation (subventions et prêts) ou du b 2 de l'article R. 372-9 du même Code (subventions de l'État) ; pour les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celle des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celle des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celle des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces de bâtiments affectées aux activités équestres ; les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national ; les constructions et aménagements réalisés dans les ZAC, lorsque le coût des équipements publics a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial, dans les limites de durée prévues à cette convention ; les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés, et dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m2. Le système d'exonération facultative Par ailleurs, est prévu un système d'exonération facultative, les organes délibérant des communes ou des EPCI, pouvant, par délibération adoptée avant le 30 novembre, exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie : les locaux d'habitation ou d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 (HLM notamment) qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financées à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du Code de la construction d'habitation ; les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du Code de l'urbanisme ; les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 ; les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : la valeur, déterminée forfaitairement par m2, de la surface de la construction ; la valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La valeur par m2 de la surface de la construction est fixée à 660. Dans les communes de la région d'Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748. Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE. Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies (HLM notamment) et 296 ter du CGI (logements sociaux dans les DOM en particulier), les 100 premiers m2 des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec le précédent, les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnements couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou EPCI bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les communes ou EPCI peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteur de leur territoire défini par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au PLU ou au POS.A défaut de PLU ou de POS, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie. La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les EPCI où la taxe est instituée de plein droit. Ce taux peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. L'article L. 331-26 du Code de l'urbanisme envisage l'hypothèse du transfert de permis de construire ou d'aménager. En ce cas, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit de construire ou d'aménager, un titre d'annulation étant émis au profit du redevable initial, de nouveaux titres de perception étant émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit de construire. Enfin, lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou EPCI bénéficiaires pour les montants indument versés. Dans notre prochain numéro, « Le versement pour sous-densité »


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