Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public

LA RÉDACTION, LE 9 MAI 2011
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 pose le principe d'une interdiction générale de la dissimulation du visage dans l'espace public. La loi sanctionne également le fait de contraindre un tiers à dissimuler son visage. Si cette dernière sanction est entrée en vigueur immédiatement, la loi a prévu que la mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne serait applicable qu'à partir du 11 avril 2011. Une circulaire du 2 mars 2011 présente les dispositions de la loi et ses modalités d'application, en particulier la conduite à tenir dans les services publics. Le chef de service est responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises en oeuvre, en particulier l'actualisation des règlements intérieurs. Il lui appartient de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents placés sous son autorité. Il lui appartient également de veiller à ce que l'information adéquate prévue par le Gouvernement sous la forme d'affiches et de dépliants soit mise en place dans les locaux accueillant du public. A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public seront fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Dans le cas où la personne serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
3èmes Rencontres des collectivités pour la sobriété et la rénovation énergétique
3èmes Rencontres des collectivités pour la sobriété et la rénovation énergétique
Le PLU bioclimatique de Paris : les enjeux et implications juridiques en matière environnementale
Le PLU bioclimatique de Paris : les enjeux et implications juridiques en matière environnementale
5e édition du cycle de conférences internationales organisées par l’École nationale des ponts et chaussées
5e édition du cycle de conférences internationales organisées par l’École nationale des ponts et chaussées
Bâtiments durables franciliens : quatre projets 100% équipements scolaires
Bâtiments durables franciliens : quatre projets 100% équipements scolaires
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS