La taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Un agrandissement doit être regardé comme une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON). Ainsi l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement dès lors qu'il n'emporte aucune augmentation de la SHON.
En l'espèce, le permis de construire en vue de la création de 60 garages par transformation de locaux commerciaux abandonnés, délivré et prorogé par un arrêté du maire, n'avait ni pour objet ni pour effet d'augmenter la SHON des locaux en cause et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes en cause. Le permis de construire modificatif, qui a réduit de moitié le nombre d'emplacements de garage initialement prévu et a autorisé la création, dans les locaux commerciaux dont il s'agit, d'un local commercial et d'un centre de kinésithérapie, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet d'augmenter la SHON des bâtiments en cause. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant autorisé l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application des taxes litigieuses.