Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
En l'espèce, en jugeant que les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation en question impliquaient que le maire assortît le permis de construire sollicité de prescriptions propres à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, sans indiquer quelles atteintes à la sécurité publique ou quels risques appelaient l'édiction de précisions ou de prescriptions complémentaires, et en en déduisant que le maire avait entaché l'autorisation litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2, la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.