Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés, de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
En l'espèce, la pose par la mairie de bacs contenant des arbustes sur la chaussée de la rue de la mairie, qui présente le caractère d'une voie publique, a eu pour effet d'empêcher tout véhicule automobile de parvenir à la porte du domicile des riverains, les privant ainsi d'un accès dont ils bénéficiaient jusque-là. Si un arrêté est susceptible d'interdire légalement le stationnement et la circulation automobile sur cette voie piétonne, il ne saurait légalement interdire, de façon générale et en toute circonstance, l'accès par des véhicules au domicile des riverains.