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TERRITOIRES

Redevances liées à l'occupation du domaine public fluvial

LA RÉDACTION, LE 5 SEPTEMBRE 2011
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Un décret du 30 juin 2011 modifie certaines dispositions relatives aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France (VNF), des collectivités territoriales et de leurs groupements et liées à l'occupation du domaine public fluvial. Le décret harmonise les dispositions relatives à la redevance perçue par les collectivités territoriales sur leur domaine public fluvial avec celles applicables à VNF. Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont en effet assujettis à payer une redevance (art. L. 2125-7 du Code général de la propriété des personnes publiques). Cette redevance annuelle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement, dans les limites fixées par le décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle sera désormais fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année (au lieu de 4,6 euros). Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine. Le décret du 30 juin dernier prévoit également que la collectivité ou le groupement applique un abattement aux redevables compris entre 50% et 97% en cas de prise d'eau destinée aux usages agricoles, entre 0% et 30% pour les usages industriels et entre 97% et 99% s'agissant de l'alimentation en eau d'un canal de navigation. La collectivité territoriale ou le groupement peut en outre prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public. Toutefois, pour de tels usages, le décret ne fixe pas de pourcentage. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3% du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.


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