Le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets, peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants, en leur seule qualité des propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés des pneumatiques usagés et en l'absence de tout acte d'appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de détenteurs de ces déchets.