La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (art. 35) a institué une taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre principal sur le territoire national (codifiée sous l'article 1013 du Code général des impôts). Les modalités déclaratives ainsi que l'ensemble des caractéristiques du dispositif ont fait l'objet d'une instruction administrative du 27 juillet 2011 parue au Bulletin officiel des impôts. La taxe est applicable pour la première fois au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.
I. Assiette
La taxe (qui revêt la forme d'un droit de timbre) est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Lorsque la résidence mobile a été acquise entre le 1er août et le 30 septembre, la taxe n'est ainsi pas exigible pour la période d'imposition en cours. Le caractère annuel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet « d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si, pour un motif quelconque, les résidences mobiles imposées demeurent inutilisées pendant une partie de l'année : résidences accidentées, retirées définitivement de la circulation, détruites en cours de période d'imposition alors même que la destruction de la résidence suivrait de quelques jours seulement le paiement de la taxe », insiste l'instruction administrative.
Elle est due par tout propriétaire d'une résidence mobile terrestre occupée à titre d'habitat principal sur le territoire national.
Pour être soumise à la taxe, la résidence mobile doit simultanément répondre aux quatre conditions suivantes :
être un véhicule terrestre habitable conservant en permanence les moyens de sa mobilité (caravanes, camping-cars, à l'exclusion des bungalows ou mobil-homes) ;
être affectée à l'habitation en offrant un ameublement suffisant ;
être une résidence principale, c'est-à-dire ne pas être un logement secondaire ou saisonnier ;
être utilisée sur le territoire national, quelle que soit la durée du séjour en France.
Dès lors qu'une résidence mobile terrestre remplit ces conditions cumulatives, elle est susceptible d'être soumise à la taxe, sans considération de sa ou de ses communes de stationnement.
Le montant de la taxe est fixé à 150 par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans et d'au plus quinze ans au premier jour de l'ouverture de la période d'imposition soit le 1er octobre de l'année au premier jour de la période d'imposition.
II. Exonérations
Quatre cas d'exonération de la taxe sont prévus, tenant soit à l'ancienneté de la résidence mobile, soit à la qualité du redevable de la taxe :
sont exonérées, les résidences mobiles terrestres qui, au 1er octobre de l'année d'imposition, ont une date de première mise en circulation antérieure de plus de quinze ans (c'est-à-dire à partir de quinze ans et un jour).
sont également exonérés les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI) ; ainsi que les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence (lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI).
III. Déclaration
La taxe doit être acquittée selon la procédure de paiement sur déclaration. Le propriétaire d'une résidence mobile terrestre occupée à titre d'habitat principal sur le territoire national doit donc renseigner un imprimé répondant au modèle fourni par l'administration et le déposer auprès des services des impôts, sur présentation du certificat d'immatriculation de ladite résidence, accompagné du règlement de la taxe. Il lui sera alors remis un récépissé justifiant que ces démarches ont effectivement été accomplies.
Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Textes de référence
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Art. 1013
I. Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.
II. La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
III. Sont exonérés de la taxe :
1° les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
2° les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même Code ;
3° les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit Code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent Code ;
4° les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.
Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
IV. Le montant de la taxe est fixé à 150 €s par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 €s pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
V. La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
VI. Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
VII. Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
VIII. Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.
IX. Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.
X. Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.