- Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
- En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, après avoir relevé que les effluents liquides industriels issus du lavage industriel des fumées produits et stockés par l'usine d'incinération relevaient de la catégorie des déchets dangereux et des déchets industriels spéciaux, que l'étude d'impact ne mentionnait pas la dangerosité de ces effluents alors même qu'ils devaient faire l'objet d'un traitement avant de pouvoir être rejetés dans le canal de Lunel. L'étude d'impact ne fournissait en outre aucune précision sur les effets possibles de l'usine, située notamment dans une zone à dominante agricole, sur les cultures maraîchères, sur les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d'élevage.