- Les procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), doivent être mises en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Elles se distinguent en cela des pouvoirs reconnus au maire par l'article L. 2212-4 du CGCT, qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure. Il n'y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs de ces deux procédures, d'avoir recours à un critère tiré de l'origine naturelle ou artificielle du danger.
- En l'espèce, un terrain composé de terrasses aménagées en gradins sur un terrain en forte pente soutenues par un muret en pierres sèches (« restanques ») entre dans le champ d'application des articles L. 511-1 et suivants du CCH applicable aux « murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine ». Les travaux de terrassement effectués par les propriétaires sur leurs terrains aménagés en terrasses constituent une « cause propre » à l'immeuble.