- Aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
- Cette disposition doit être interprétée comme réservant au seul conseil municipal le pouvoir de se prononcer, par une délibération, sur un projet de voeu inscrit à l'ordre du jour d'une de ses séances.
- En l'espèce, une proposition de voeu, déposée par des conseillers municipaux et inscrite à l'ordre du jour d'une séance d'un conseil municipal, n'a pas été soumise au vote du conseil mais a été rejetée, en séance, par le maire au motif que le voeu avait une portée nationale. Cette décision de rejet, prise par le maire, ne pouvant pas être rattachée à son pouvoir discrétionnaire de fixation de l'ordre du jour du conseil municipal ni à son pouvoir de police ou de présidence des séances du conseill, en l'absence de comportement inapproprié d'un membre du conseil ou du public est illégale.