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TERRITOIRES

L'alignement individuel

PUBLIÉ LE 1er DÉCEMBRE 2011
LA RÉDACTION
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L'alignement est régi par les articles L. 112-1 à L. 112-8 du Code de la voirie routière. Il est fixé soit par un plan d'alignement (voir fiche n° 101), soit par un alignement individuel. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un (art. L. 112-1). En l'absence d'un tel plan, la délimitation entre le domaine public et le domaine privé riverain peut être réalisée à partir des documents établis pour la construction de la voie (plan de bornage) ou à défaut en tenant compte de l'état des lieux. En ce cas, l'alignement constate la limite de fait de la voie publique au droit de la propriété riveraine, c'est-à-dire la limite réelle de la voie telle qu'elle se présente à la date de l'arrêté d'alignement, y compris lorsque ces limites de fait sont le résultat d'empiétements commis par les riverains. I. Procédure L'alignement individuel est délivré, à titre gratuit, par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté (art. L. 112-3). L'alignement doit être donné par écrit sous forme d'arrêté, il ne peut être délivré tacitement. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois doit donc être considérée comme un refus de délivrer l'alignement. Un piquetage de la voie n'est pas nécessaire avant la délivrance de l'alignement individuel. Le cas échéant, la mise en oeuvre de l'alignement individuel sur le terrain (piquetage) est à la charge et aux frais du pétitionnaire. Un arrêté d'alignement doit être obligatoirement demandé par le propriétaire (son mandataire, l'usufruitier ou le locataire), dès lors que des travaux intéressent un immeuble jouxtant la voie publique. L'arrêté d'alignement individuel vaut autorisation d'effectuer les travaux si ceux-ci ne nécessitent pas d'autres autorisations. Le cas échéant, il appartient aux propriétaires riverains pour obtenir la délimitation du domaine public routier au droit de leur propriété de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à la délivrance d'un arrêté d'alignement individuel, qu'ils pourront, le cas échéant, contester devant le juge administratif. Toutefois, la participation des propriétaires riverains au déroulement des opérations d'alignement n'est requise par aucun texte. La demande d'alignement peut être établie sur papier libre, comportant les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire, la description des travaux projetés ainsi que la désignation exacte de l'immeuble et de la voie. L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande dès lors que la voie concernée est une voie publique (art. L. 112-4). Le retard dans la délivrance d'un arrêté d'alignement ou le refus de délivrer l'alignement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et ouvrir droit à indemnité. L'arrêté d'alignement individuel est valable un an, alors que les plans d'alignement restent valables jusqu'à ce qu'un nouveau plan les remplace. En cas de changement des circonstances de droit ou de fait sur lesquelles l'arrêté d'alignement est fondé une nouvelle demande doit être effectuée. L'alignement donne lieu à récolement à la fin des travaux et au plus tard un an après la notification de l'arrêté autorisant les travaux. II. Effets Les arrêtés individuels d'alignement, qu'ils aient été demandés par les propriétaires riverains ou qu'ils aient été pris spontanément par l'administration gestionnaire de la voie concernée, n'ont pas d'autre effet que d'indiquer de façon précise aux riverains intéressés les limites du domaine public routier au regard de leur propriété. Ce sont des actes unilatéraux déclaratifs n'entraînant aucune modification du plan d'alignement s'il en existe un ou des limites de fait de la voie publique en l'absence d'un plan d'alignement. L'arrêté d'alignement, qui ne concerne uniquement que les limites de la voie, est en particulier sans effet sur la propriété du sol. Les règles relatives à l'alignement individuel et les règles d'urbanisme constituent deux régimes juridiques qui n'ont pas les mêmes effets et qui poursuivent des objectifs différents. En conséquence, une autorisation de construire ne dispense pas de la demande d'alignement individuel. L'arrêté d'alignement ne dispense pas de même le pétitionnaire d'obtenir les autorisations de voirie ou d'urbanisme requises. La méconnaissance de l'arrêté d'alignement individuel peut constituer une atteinte à la conservation du domaine public routier passible d'une contravention de voirie. Textes de référence Code de la voirie routière Article L. 112-1 L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Article L. 112-2 La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Article L. 112-3 L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté. Article L. 112-4 L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. Article L. 112-5 Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. Article L. 112-6 Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Article L. 112-7 Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme. Article L. 112-8 Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement. Article R. 112-2 Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Article R. 112-3 Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. Code général de la propriété des personnes publiques Article L. 2111-14 Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Code général des collectivités territoriales Article L. 2541-12 Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : [...] 7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ; [...] Article L. 2543-3 Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes. Sont obligatoires : [...] 8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ; [...] Code l'urbanisme Article R. 126-1 Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. [...] Article R. 111-17 Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.


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