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TERRITOIRES

Plan local d'urbanisme, assainissement non collectif et permis de construire

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2012
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L'assainissement non collectif en matière de permis de construire et sa prise en compte par le plan local d'urbanisme (PLU) pose des problèmes complexes liés à la juxtaposition et à l'articulation des règles applicables. Il y a lieu d'en prendre la mesure, dès lors que le pétitionnaire sera contraint, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'urbanisme, de retenir le zonage correspondant à son terrain, le permis de construire ne pouvant être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur assainissement. Dans les communes dotées d'un PLU (ou d'un POS), le règlement peut, au travers de l'article 4, fixer les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2240-10 du CGCT, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel. La fixation des conditions de desserte des terrains par les réseaux divers revêt un caractère facultatif. L'article 4 doit se limiter à prévoir : des obligations et modalités de raccordement aux réseaux publics lorsqu'ils existent ; les conditions relatives à la réalisation d'équipement propre en matière d'alimentation ou de rejet des eaux en l'absence d'équipement public ; les modalités de réalisation ou de branchement ; des interdictions de réaliser des branchements, notamment en zones naturelles. Il n'a pas à imposer les modalités techniques de réalisation des réseaux dans la mesure où celles-ci font l'objet d'une réglementation spécifique (rép. ministérielle, JO Sénat, Q. n° 9, 27 février 1992, p. 504). Règlement et traités de concession Le règlement du POS ou du PLU peut interdire les travaux de branchement sans se trouver en contradiction avec les traités de concession. Cette interdiction ne doit néanmoins concerner que les branchements de terrains non bâtis. Elle ne peut s'appliquer aux constructions ou autres installations existantes ou régulièrement autorisées. Concernant les opérations existantes non autorisées ou irrégulièrement implantées, l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme édicte l'obligation de refuser le raccordement. Le statut et le régime des réseaux sont donc principalement déterminés par une réglementation extérieure au PLU. La détermination du contenu de l'article 4, en matière d'assainissement, dépend en effet de l'application par les communes de l'article L. 2224-10 du CGCT, l'application réglementaire du PLU devant rester limitée aux modalités de raccordement des occupations et utilisations du sol à ses réseaux. Aux termes de l'article L. 2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des eaux pluviales et de ruissellements ; les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Corrélativement, en vertu de l'article L. 2224-8 du CGCT, les communes « peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » Cohérence des dispositions réglementaires Le zonage d'assainissement mis en place par les communes est au nombre des règles dont les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol doivent s'assurer du respect. Cependant, il ne constitue pas un document d'urbanisme dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicable aux différentes autorisations d'occupation prévues par ce code. Toutefois, lorsque son contenu est fixé par le PLU, il fait alors partie intégrante de ce document d'urbanisme (CE, avis, 26 octobre 2005, association défendre la qualité de la vie à Plan d'Aups- Ste Beaume, n° 281677). En effet, les plans de zonage d'assainissement sont rendus opposables aux tiers, soit par un arrêté municipal fondé sur les dispositions de l'article L. 1300-2 du Code de la santé publique en l'absence de documents d'urbanisme locaux, soit par leur élection au POS ou au PLU. Aux termes de l'article L. 623-1 11 du Code de l'urbanisme, ils peuvent également faire partie intégrante des dispositions du PLU et constituent donc alors des dispositions d'urbanisme. La délimitation de ces zones influe sur le contenu de l'article 4, dans la mesure où le système d'assainissement est déterminé en fonction de la zone. Les auteurs du POS ou du PLU se trouvent ainsi face à deux situations : soit la zone délimitée conformément à l'article L. 2224-10 du CGCT correspond à une zone du POS ou du PLU et, dans ce cas, l'article 4 devra reprendre le système d'assainissement applicable ; soit plusieurs zones délimitées, conformément à l'article L. 2224-10 du CGCT, se situent sur une zone du POS ou du PLU : l'article 4 doit alors retranscrire, notamment au travers de secteurs, les différents systèmes d'assainissement admis. Dès lors que les zones définies à l'article L. 2224-10 du CGCT sont déterminées après l'approbation d'un POS ou d'un PLU, une modification de ce document d'urbanisme doit être effectuée, afin de rendre cohérentes les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement contenu à l'article 4 du règlement du POS ou du PLU et les prescriptions issues de la délimitation des zones déterminées à l'article L. 2224-10 du CGCT. Cette mise en conformité est réalisée dans le cadre d'une procédure de modification ou de révision du POS ou du PLU, qui peut être simultanée à celle relative à la délimitation des zones définies à l'article L. 2224-10 du CGCT. L'enquête publique concerne alors les deux procédures. Cette simultanéité permet de rendre rapidement cohérente les différentes prescriptions relatives à l'assainissement applicable sur le territoire communal. En l'absence de zone délimitée conformément à l'article L. 2224-10 du CGCT, les auteurs du PLU ou du POS peuvent néanmoins réglementer les réseaux par l'article 4 du règlement. Nature urbaine ou naturelle de la zone Dans les zones urbaines, le permis de construire et les autres autorisations ne peuvent être en principe refusés en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance des équipements. Toutefois, si un terrain n'est pas équipé, la commune peut ne pas délivrer de permis de construire. Mais est illégal, en zone U, l'article 4 du POS qui rend impossible toute réalisation d'un réseau d'assainissement (CAA Marseille, 24 novembre 2011, Époux Peter, n° 09MA04416). Dans les zones industrielles, un réseau d'assainissement particulier peut être exigé, en raison de l'incompatibilité de la qualité des eaux industrielles avec les eaux domestiques ou pluviales. En zone naturelle, le règlement du POS ou du PLU peut édicter des interdictions de travaux non destinés à desservir une installation existante ou autorisée. La circonstance que la parcelle ne soit pas desservie par le réseau public d'assainissement ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire si le demandeur peut justifier, dans l'attente de sa réalisation, d'une installation individuelle conforme aux prescriptions réglementaires alors en vigueur (CA Lyon, 1er février 1995, GP, 1997).


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