Aux termes de l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière, la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. Il résulte de ces dernières dispositions que la publication d'un plan d'alignement a pour effet d'incorporer définitivement dans le domaine public, comme élément de la voirie communale, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. En conséquence, compte tenu de l'inaliénabilité du domaine public, le plan d'alignement a épuisé ses effets lors de la prise de possession par la collectivité publique des biens consignés sur ce plan. Par suite, la mesure de suspension d'un plan d'alignement que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative fait obstacle à la prise de possession des biens par la collectivité publique. Toutefois si cette prise de possession est intervenue antérieurement à la mesure de suspension prononcée par le juge des référés, la personne publique est fondée à le saisir sur le fondement de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative en lui soumettant les éléments qui n'avaient pas été produits lors de l'instruction de la demande de suspension et établissant qu'elle était entrée en possession de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière. Dans cette hypothèse, le juge des référés doit mettre fin à la mesure de suspension de ce plan qui avait épuisé ses effets à la date où il avait statué. En l'espèce, la commune de Colmar avait procédé au paiement ou à la consignation des indemnités dues à l'intégralité des propriétaires fonciers concernés par le plan d'alignement antérieurement à la mesure de suspension prononcée par le juge des référés.