Le régime des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est codifié aux articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l'environnement. Les PPRN ne sont pas limités au recensement des seuls risques exclusivement naturels. Ils peuvent traiter, par exemple, des risques d'effondrement des marnières (CE, 16 juin 2010, Amoyal et Mutuelle des architectes français, n° 312331). Ils evêtent une importance particulière quant au droit à construire, il faut donc en cerner les tenants et les aboutissants.
Le PPRN doit prévoir un zonage précis (CAA Douai, 16 mai 2012, Senez, n° 11DA00186, AJDA, 2012, page 1702.
En général, un PPRN définit trois grandes familles de zones :
des zones inconstructibles, appelées zones rouges, qui regroupent les zones d'aléas forts et certaines zones d'aléas moyens ;
des zones constructibles sous conditions, appelées zones bleues qui correspondent dans la majorité des cas aux zones d'aléas faibles. Les conditions énoncées dans le règlement du PPR sont applicables à l'échelle de la parcelle ;
des zones constructibles sans conditions spécifiques de prise en compte du risque, objet du plan de prévention, appelées zones blanches et non réglementées.
PPRN et zonage
En vertu de l'article L. 562-4 du Code de l'environnement, les règles édictées par les PPRN valent servitudes d'utilité publique (Réponse ministérielle, JO AN, Q, 12 mai 2003, p. 3689) et sont, à ce titre, annexées au PLU, au même titre que les autres servitudes d'utilité publique. Il en résulte que leurs dispositions sont opposables aux documents d'urbanisme ainsi qu'aux demandes d'autorisations d'urbanisme (CE, 30 décembre 2002, Société Cottage Wood, n° 249860 ; CAA Marseille, 3 mars 2011, Préfet de Haute-Corse, n° 09MA00618), sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance des permis de construire (CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357 ; CE, 14 mars 2003, Association syndicale du lotissement des rives du Rhône et autres, n° 235421).Rien n'interdit, par ailleurs, aux collectivités concernées de s'approprier les prescriptions des PPRN et de les intégrer dans leurs POS ou dans leurs PLU.
Les dispositions du PPRN peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation du zonage retenu par la réglementation locale d'urbanisme. Ainsi, le classement en zone constructible de terrains exposés à des risques de glissement ou d'inondation sera illégal (TA Nice, 28 septembre 1993, Préfet des Alpes-Maritimes, no 93-1986).
S'agissant des autorisations de construire, la jurisprudence semble considérer que la connaissance du risque, et sa prise en compte par le projet sollicité, justifie ou non la décision de l'autorité administrative (CE, 29 juin 1992, Droit administratif, 1992, no 398). En toute circonstance, et notamment en l'absence de PPRN approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales ont compétence pour prendre en compte les risques dans les documents d'urbanisme tels que les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Ces documents doivent définir les projets d'aménagement et de développement durable des collectivités en fonction des risques existants. Les documents graphiques des PLU peuvent faire apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (article R. 123-11 du Code de l'urbanisme ; Réponse à Pierre André, JO Sénat, 7 avril 2011, p. 881, n° 16660).
À cet égard, les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme offrent un fondement au service instructeur en lui permettant de prendre en considération des risques non listés par le PPRN, étant précisé que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut faire application simultanément des prescriptions du PPRN et de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (CE, 4 mai 2011, Commune de Fondette, n° 321357).
Toutefois, la prise en compte du PPRN au regard de l'application de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme doit être analysée par rapport à la situation de la construction et aux prescriptions dont la décision qui l'autorise est assortie (CAA Marseille, 19 janvier 2011, Préfet du Gard, n° 10MA04137). Il est tenu compte du caractère suffisamment avancé des études pour apprécier la régularité du refus attaqué au regard de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (CAA Marseille, 27 janvier 2011, n° 08MA05137).
Légalité du permis de construire
Ainsi, le maire peut légalement se fonder sur les études préalables à l'établissement du PPRN pour apprécier dans quelle mesure le projet litigieux est susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, alors même que ce plan n'est pas encore entré en vigueur (CAA Marseille, 12 avril 2012, Commune de Cazedarnes, n° 10MA00630 ; CAA Bordeaux, 15 novembre 2010, Commune de Saintes, n° 10BX00787), en particulier sur les cartes d'aléas établies dans le cadre de son élaboration (CAA Marseille, 14 décembre 2010, Commune de Ro-quebrune sur Argens, n° 10MA03660).
En revanche, si la commune de Saint-Pierre fait valoir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 18 septembre 2007, le plan de prévention des risques d'inondation, en cours d'élaboration, prévoyait de classer le terrain de la SARL Melau en zone rouge d'aléa fort, et que le projet de la requérante avait fait l'objet d'un avis négatif des services de l'Etat le 25 juillet 2007, elle ne justifie cependant d'aucune circonstance matérielle précise permettant de considérer un tel risque d'inondation comme avéré dans le secteur de la Ravine Blanche, qui présente un caractère fortement urbanisé (CAA Bordeaux, 3 mars 2011, SARL Melau, n° 10BX01414). A l'avenant pour un projet situé dans une partie de la commune où l'urbanisation déjà très dense ne sera pas affectée par une construction ayant pour effet d'augmenter d'une centaine d'habitants la population du quartier (CAA Marseille, 19 janvier 2011, Préfet du Gard, n° 10MA04137).
Le permis peut être assorti d'une prescription édictée au regard du risque encouru : ainsi l'obligation de prendre toutes les dispositions appropriées aux phénomènes de glissement de terrain et de ravinement et de réaliser une étude géotechnique sur les conditions de faisabilité (CAA Marseille, 29 mars 2012, SCI Emile Marius, n° 10MA01922).
Dans ce cadre, le permis a été reconnu légal dans les hypothèses suivantes :
pour un terrain d'assiette situé en zone bleue du plan de prévention des risques et où des ravinements et des glissements de terrain sont à craindre, une étude particulière de sol ayant été effectuée à la demande de la commune de Port-Vendres, antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige (CAA Marseille, 4 juin 2010, n° 08MA03297) ;
pour l'implantation d'un parc de stationnement, en partie en zone rouge, à la cote moyenne de 25,55 mètres, la cote des plus hautes eaux ne dépassant pas 25,85 mètres, ce qui n'aurait pour conséquence, en cas de crues exceptionnelles de la Bénovie, qu'une montée des eaux jusqu'au bas de caisse des véhicules, le projet ayant fait l'objet, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, d'un avis hydraulique favorable de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault sous réserve de prescriptions et d'un avis favorable de la mission inter-services de l'eau (MISE), postérieur à la décision attaquée, mais qui était prescrit par cette dernière (CAA Marseille, 25 novembre 2010, Association Boisseron Patrimoine, n° 08MA03702).
En revanche, la délivrance d'un permis de construire pour un camp de tourisme par le préfet est illégale dès lors que la zone concernée est exposée à des risques d'inondations en cas de fortes crues de la rivière ou lors des délestages du barrage situé en amont (CAA Marseille, 29 juillet 1998, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix et de son environnement, des lacs et sites du Verdon, no 141628).
Le permis a également été annulé dans les hypothèses suivantes :
pour une parcelle située en zone rouge repérée sur le plan de prévention, aucune erreur de cartographie n'étant établie, le projet portant de 15 à 31 le nombre de chambres d'un hôtel et augmentant sa capacité d'hébergement sans que l'exploitant puisse se prévaloir de la circonstance que le projet supprime simultanément une salle de restaurant (CAA Marseille, 3 mars 2011, Préfet de Haute Corse, n° 09MA00618) ; pour un parc à bateaux ne présentant pas, sur le plan économique ou celui des activités de loisirs, le caractère d'un équipement dont la réalisation répond à l'intérêt général, en contravention avec les dispositions du PPRN de la vallée de l'Hérault, le projet n'ayant pas fait l'objet de l'étude hydraulique prévue par ses dispositions (CAA Marseille, 23 septembre 2010, Commune d'Agde, n° 08MA03232).
A été également admise la légalité d'un refus opposé à un permis de construire un immeuble de 10 logements et un bureau de poste, les garages présentant une couverture à hauteur de la crue de référence, en méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone T du plan des zones exposées aux risques naturels (CAA Marseille, 21 mai 2010, SCI Villa Nova, n° 08MA02718).