Le maire exerce la police de la circulation et du stationnement. S'agissant de la police de la circulation, le maire n'est toutefois compétent que sur les voies communales et sur les seules sections des routes nationales et routes départementales situées à l'intérieur de l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. En vertu de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient par ailleurs au maire, par arrêté motivé, de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ». À cette fin, l'autorité municipale peut soumettre le stationnement au paiement d'un droit sur certaines voies. Cette mesure de police administrative repose sur l'article L. 2213-6 du CGCT, qui dispose que le maire peut, « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». À noter, les maires, conjointement avec le président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie, peuvent décider de transférer les pouvoirs de police, de circulation et de stationnement (article L. 5211-9-2).
La loi Grenelle 2 (codifiée à l'article L. 2213-3-1 du CGCT) impose par ailleurs aux maires des obligations nouvelles en matière de réglementation du stationnement sur les voies publiques affectées à un service de transport public urbain (bus, tramways, métropolitain, funiculaire). Le stationnement peut y être soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, soit limité dans le temps, soit soumis à paiement.
I. Tarification
La politique tarifaire en matière de stationnement relève de la compétence des communes. L'approbation du principe de la taxation ainsi que le montant des droits de stationnement relèvent en effet du conseil municipal (ou de l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicat mixte compétents). Ce montant peut cependant être fixé par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (article L. 2122-22-2° du CGCT).
Il appartient aux communes de déterminer, au regard des circonstances locales, des tarifs proportionnés en matière de stationnement pour tenir compte des conditions de circulation et favoriser le cas échéant l'utilisation des transports en commun. L'institution d'une taxe de stationnement peut également être justifiée par la recherche d'une « rotation plus rapide des véhicules en stationnement pendant les périodes où une telle fluidité est nécessaire » (Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-85209). La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant et le cas échéant, la modulation tarifaire (voire la gratuité) en fonction de la durée du stationnement. L'acte instituant la redevance peut enfin prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, notamment les résidents ou les professionnels.
II. Accès des riverains
Le régime de stationnement payant sur la voie publique, qui doit être imposé par les exigences de la circulation, ne doit toutefois pas avoir pour effet de porter atteinte à « la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte » (CE, 30 juillet 1997, n° 168695, Commune de Dunkerque). Les riverains disposent en effet d'un droit d'arrêt sans pour autant disposer d'un stationnement réservé au sens de l'article L. 2213-3 du CGCT. La liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ne signifie toutefois pas que les riverains doivent être exonérés du paiement de la taxe de stationnement lorsque les emplacements sont payants. Le principe d'égalité entre les usagers de la voie publique doit également être respecté (CE, 4 mai 1994, n° 143992, Ville de Toulon). Toute délimitation d'une zone de stationnement payant sans mesures particulières visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles serait illégale au regard de ce principe. La jurisprudence administrative admet cependant l'existence de mesures particulières pouvant consister en un aménagement des heures pendant lesquelles le stationnement est gratuit ce qui autorise, par ailleurs, les riverains à bénéficier de conditions de stationnement plus favorables que les autres usagers de la voie publique.
III. Verbalisation
Les activités de contrôle du stationnement payant et de la verbalisation du stationnement gênant des véhicules sont directement liées à l'institution de ce stationnement payant, dont le choix des emplacements revient au maire, par arrêté, après approbation du principe de la taxe et fixation de son montant par le conseil municipal. Pour rappel, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont chargés de la constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire. Tous les agents de police municipale ou assermentés sont donc habilités à dresser procès-verbal des contraventions aux règles de stationnement (amende correspondant à la première classe) autres que le stationnement dangereux et l'usage des voies de circulation spécialisées. La jurisprudence administrative admet la possibilité d'une délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie à une entreprise privée. Toutefois, l'exercice de la police du stationnement, par sa nature, ne peut être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, n° 144152 et n° 144241).