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TERRITOIRES

Modernisation du régime des sections de commune

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2013
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A la lumière des derniers développements de la jurisprudence constitutionnelle (n°2011-118 QPC du 8 avril 2011) et administrative, la proposition de loi du sénateur Jacques Mézard (RDSE - Cantal) et plusieurs de ses collègues (adoptée à l'unanimité le 24 mai dernier) rappelle que la section de commune est une personne publique, seule titulaire du droit de propriété sur les biens sectionaux à l'exclusion des ayants droit qui ne disposent que d'un droit de jouissance. Le transfert de biens de la section de commune n'appelle donc qu'une indemnisation de la perte de jouissance. L'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose désormais par ailleurs l'interdiction de constitution de nouvelles sections de commune. La fusion des notions d'ayant droit, d'électeur et d'éligible à la commission syndicale au sein de celle de membre de la section est une mesure de simplification qui permettra une meilleure identification des interlocuteurs. L'article L. 2411-3 du CGCT précise également la notion d'électeur. Des modifications sont apportées aux règles relatives au budget des sections de commune. L'article L. 2412-1 du CGCT prévoit que lorsqu'il est constitué une commission syndicale, le budget de la section constitue un budget annexe de la commune. La loi du 27 mai 2013 précise désormais que le conseil municipal peut adopter des modifications au projet de budget qui lui est soumis par la commission syndicale. L'article L. 2411-10 du CGCT précise expressément que les membres de la section ne peuvent percevoir des revenus en espèces provenant des biens de sections. Le texte clarifie la répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre, d'une part, le conseil municipal et le maire qui détiennent la compétence de principe et, d'autre part, la commission syndicale et son président (L. 2411-2 du CGCT). La consultation de la commission syndicale est systématisée lorsque le conseil municipal souhaite prendre, dans le cadre de ses compétences propres, une décision intéressant la vie de la section. Les conditions requises pour la constitution d'une commission syndicale sont renforcées (article L. 2411-5 du CGCT). Le texte donne également pouvoir au maire, en l'absence de commission syndicale, pour représenter la section de commune en justice – sauf dans l'hypothèse où les intérêts respectifs de la commune et de la section seraient opposés, auquel cas une commission ad hoc représenterait alors la section (article L. 2411-8 du CGCT). Enfin, la loi clarifie les procédures de transfert des biens de section et assouplit les modalités de transfert aux communes. Le texte introduit un nouveau régime de transfert fondé sur un objectif d'intérêt général, la décision finale revenant au préfet (L. 2411-12-2 du CGCT). Par ailleurs le recours à la procédure simplifiée de transfert à titre gratuit lié à la déshérence de la section est facilité. Le nouveau dispositif réduit de cinq à trois ans la période du défaut de paiement des impôts sectionaux et créé par ailleurs un nouveau cas de transfert à titre gratuit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. L'article L. 2411-14 du CGCT renforce l'interdiction du partage des biens de la section entre ses membres, en supprimant toute exception à ce principe, compte tenu de l'absence de droit de propriété des membres de la section sur ses biens. Cet article introduit également un dispositif permettant à une section possédant des biens indivis avec d'autres sections de mettre fin à cette indivision.


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