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TERRITOIRES

Principe de gratuité des secours

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2013
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Question écrite n°28659, JO AN du 15 octobre 2013, p. 10878 Le principe général de gratuité des secours est un principe ancien, qui ne connaît que peu de dérogations. Les missions de secours procèdent du pouvoir de police administrative détenu par le maire (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et le préfet. Par ailleurs, les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (article L.2321-2-7° du CGCT). La répartition des frais de secours qui en découle est fixée par l'article L. 742-11 du Code de la sécurité intérieure. Ainsi, les dépenses directement imputables aux opérations de secours, au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du CGCT, sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Pour ce qui concerne la commune, elle pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, tandis que l'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le préfet. Conformément à l'article L23314 15° du CGCT, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Cette possibilité est conditionnée par un affichage approprié, à mettre en place par la commune. S'agissant de la pratique du ski, l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », laisse ainsi la faculté aux communes supportant une station de ski de récupérer les débours engagés sur les victimes d'accidents liés à la pratique du ski. Cette dérogation ne s'applique que dans la mesure où la commune aura auparavant informé les usagers des tarifs en vigueur.


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