Caa Paris, 4 juillet 2013, Époux F. n° 12PA01912
Plusieurs locataires voisins du trajet de la ligne 5 du métro parisien ont demandé, suite à l'accroissement du bruit lié au crissement des roues du métro, l'indemnisation du préjudice résultant des nuisances occasionnées par le passage des rames sur la ligne 5 du métro parisien entre les stations Gare d'Austerlitz et Quai de la Rapée. Monsieur et Madame F. qui ont vu leur demande rejetée au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réalité de leur préjudice, alors que le tribunal a fait droit aux demandes de leurs voisins des 4e et 6e étages, ont fait appel de la décision. Pour la cour administrative d'appel, le bruit de crissement dont souffrent les époux F., qui seul est à l'origine d'un dépassement des valeurs limites réglementaires définies pour l'activité ferroviaire et qui n'était pas prévisible avant qu'il ne se manifeste de manière stridente, revêt le caractère d'un dommage anormal, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre le 3e étage et les 4e et 6e étages de l'immeuble en cause dès lors que tout l'immeuble est, en lui-même, classé comme « point noir du bruit » par le plan de prévention du bruit dans l'environnement, établi par le préfet de la région d'Ile-de-France. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que, contrairement à leurs voisins, ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice anormal. Par ailleurs, la Ratp ne peut faire valoir que plus de cinq cents personnes riveraines du réseau métropolitain sont exposées à des dépassements des valeurs seuils et si plus de deux mille quatre cents personnes riveraines des infrastructures gérées par Réseau ferré de France sur le territoire parisien se trouvent exposées aux mêmes dépassements, pour écarter le caractère spécial du préjudice invoqué, qui n'est subi que par les quatre-vingt-treize personnes recensées dans les trois « points noirs du bruit » de la ligne 5.