Cour de cass., com., 23 septembre 2014
Il résulte de l'article 1723 quater du Code général des impôts que l'exigibilité des taxes est intangible. L'article L. 278 du Livre des procédures fiscales diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers ou de non-opposition à la déclaration préalable.