Cour de cass., crim, 9 septembre 2014
Il résulte des articles L. 424-1 et R. 424-1 du Code de l'urbanisme que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration, lequel court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Encourt la censure l'arrêt qui, pour condamner le prévenu des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, énonce qu'il n'a pas été délivré de récépissé à celui-ci puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu'il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie n'était plus en usage, alors que l'administration, qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux.