Le syndicat des copropriétaires d'une résidence située sur le territoire de la commune de Bastia, composé de deux immeubles édifiés sur diverses parcelles, avait installé une barrière automatique sur le chemin qui permettait d'accéder au couvent Sainte-Claire. L'association Les Amis de Sainte-Claire, en sa qualité de propriétaire du bâtiment abritant le couvent, a saisi le juge des référés aux fins de faire ordonner l'enlèvement de cette barrière située en amont du chemin. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires soutenait que la voie litigieuse lui appartenait et soulevait par conséquent l'illégalité de la délibération du conseil municipal qui l'avait classée dans la voirie communale.
La cour d'appel s'est prononcée sur « l'apparence du caractère public du chemin en cause » et a donné gain de cause à l'association en ordonnant l'enlèvement de la barrière. Pour justifier cette position, la cour d'appel se fondait sur deux arguments. D'une part, elle considérait que le chemin était ouvert à la circulation du public « et spécialement aménagé à cette fin ». D'autre part, elle relevait que la délibération du conseil municipal du 22 juin 1965, qui classait la voie litigieuse dans la voirie communale, avait été portée à l'inventaire des voies urbaines. Pour les juges du fond, « tout aménagement susceptible de restreindre l'accès au couvent constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ».
Or pour la première chambre civile de la Cour de cassation, « ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal ».