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POLITIQUES

Deux critères cumulatifs pour définir une zone humide

PUBLIÉ LE 7 AVRIL 2017
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M. B, propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Aménoncourt en Meurthe-et-Moselle, a construit un plan d’eau d’une superficie de 2,5 hectare sur son terrain, sans déposer ni demande d’autorisation, ni déclaration préalable. Afin de régulariser la création de ce plan d’eau, M. B. a déposé a posteriori une déclaration préalable. Par un arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est opposé à cette déclaration car les travaux ont eu pour conséquence d’une part, la destruction d’une zone humide, en méconnaissance à la fois des dispositions du Code de l’environnement et des orientations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse et d’autre part, la destruction de l’habitation d’espèces protégées ainsi que de certains spécimens de ces espèces. Le préfet a également rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B contre cette décision pour les mêmes motifs. En première instance, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation formé par M. B. contre la décision du préfet en confirmant le motif selon lequel la réalisation du plan d’eau avait eu pour conséquence la destruction de l’habitat d’espèces protégées mais ne s’est pas prononcé sur le motif de l’atteinte à une zone humide. En seconde instance, la cour administrative d’appel de Nancy, pour rejeter l’appel de M. B., retient que le terrain d’assiette du plan d’eau était constitutif d’une zone humide et devait ainsi faire l’objet d’une procédure d’autorisation. En cassation, le Conseil d’État commence par s’appuyer sur l’article L. 211-1 du Code de l’environnement qui définit les zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Or, pour juger que le plan d’eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d’une zone humide, la cour administrative d’appel a retenu que les études menées avaient mis en évidence la présence d’un type de sols mais ne s’est pas attardée sur la présence de pins sylvestres dans la zone. Elle s’est également « abstenue de rechercher si d’autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain ». Selon la Haute juridiction administrative la cour administrative d’appel « a, ainsi, regardé comme alternatifs les deux critères d’une zone humide, au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, alors que ces deux critères sont cumulatifs ». Ainsi, le Conseil d’État considère qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. Par conséquent, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.Héloïse PatcinaCE, 22 février 2017, M. B., n°386325
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