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Tout savoir sur l’Action de groupe environnement

PUBLIÉ LE 28 JUIN 2017
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1 Qui peut agir ? L’action de groupe « environnement » peut être engagée, en application de l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement, exclusivement par les associations de protection de l’environnement agréées – elles sont une quarantaine en France. Les associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres peuvent aussi le faire, ce qui accroit fortement le nombre d’associations pouvant engager une action. Les associations peuvent agir devant les juridictions civiles ou administratives.L’action de groupe « environnement » n’est ouverte qu’aux « seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi », soit après le 20 novembre 2016.2 Quels préjudices sont visés ? Le Code de l’environnement prévoit que les associations peuvent agir pour des faits portant sur un préjudice direct ou indirect « constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».3 Quelles sont les étapes de l’action de groupe ? Avant d’introduire une action de groupe « environnement », l’association doit mettre en demeure le défendeur à l’encontre duquel elle envisage d’agir. L’action de groupe ne pourra, par la suite, être introduite que quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure par le défendeur, sous peine d’irrecevabilité. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit aussi la possibilité pour les associations de participer à une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. En cas d’accord négocié par l’association au nom du groupe, celui-ci devra faire l’objet d’une homologation du juge qui vérifiera qu’il est conforme aux intérêts des personnes constituant le groupe et lui donnera force exécutoire.Une fois l’action de groupe « environnement » lancée, le juge peut soit ordonner la cessation du manquement, soit définir « le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine[r] les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini ». Le juge doit également fixer le délai dans lequel les personnes correspondant aux critères de rattachement du groupe peuvent se prévaloir du jugement sur la responsabilité et adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Le juge ordonne finalement les mesures de publicité à prendre pour informer les personnes susceptibles d’adhérer au groupe. 4 Comment obtenir réparation ? À la suite du jugement, la réparation des préjudices peut se faire soit de manière individuelle soit au travers d’une procédure collective. Classiquement, le défendeur, déclaré responsable, indemnise individuellement chaque personne adhérant au groupe, du préjudice résultant du fait générateur de responsabilité reconnu. Cependant, une procédure collective peut être mise en œuvre par le juge sur demande de l’association à condition que « les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent ». Le cas échéant, l’association se trouve habilitée à négocier avec le défendeur l’indemnisation de chaque personne constituant le groupe. Le jugement fixe le montant ou alors les éléments permettant d’évaluer les préjudices qui ont droit à réparation ainsi qu’un délai dans lequel la négociation doit avoir lieu. À la suite des négociations, le juge est saisi par l’association afin d’homologuer l’accord intervenu entre les parties qui doit être accepté par les membres du groupe. S’il estime que les intérêts des parties sont « insuffisamment préservés », il refuse l’homologation et renvoie les parties à la négociation.
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