Le Tribunal administratif de Paris a annulé, le mercredi 21 février 2018, la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris, déclarant l’intérêt général de l’opération d’aménagement des voies sur berge rive droite de la Seine. Ainsi que l’arrêté municipal du 18 octobre 2016, créant l’aire piétonne baptisée « berges de Seine – Centre rive droite », dans les premier et quatrième arrondissements de Paris.
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Le Tribunal a indiqué que l’étude d’impact sur laquelle la mairie de Paris s’est appuyée pour prononcer cette décision n’était ni exacte, ni complète. Notamment concernant les impacts du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants et la pollution sonore, qui ont depuis été étudiés par Airparif ou encore Bruitparif. Le Tribunal administratif indique en effet que l’étude d’impact ne comporte « aucune étude précise sur le taux de transit, qui correspond à la proportion des véhicules qui empruntent les voies sur berges de la rive droite pour traverser Paris plutôt que pour effectuer un trajet au sein des limites communales ». Concernant la pollution atmosphérique, le Tribunal a jugé que « l’étude d’impact ne permet d’estimer ni l’existence, ni l’ampleur de la pollution atmosphérique d’origine automobile résultant des reports de circulation et de la congestion du trafic engendrés par le projet d’aménagement envisagé ». Enfin, sur le volet des nuisances sonores, le jugement rendu rappelle « l’étude de Bruitparif selon laquelle les données figurant dans l’étude d’impact ne permettent pas d’estimer les conséquences du projet d’aménagement sur les nuisances sonores ». Ces inexactitudes avaient par ailleurs déjà été relevées par la commission d’enquête publique notamment.
De plus, le Tribunal souligne qu’Anne Hidalgo, dans sa décision du 18 octobre 2016, qui se fonde sur l’article L.2312-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut interdire la circulation automobile de façon permanente. « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (...) Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules », relève le Tribunal.
Un jugement qui n’implique pas l’abandon du projet
L’avocat Arnaud Gossement explique cependant sur son site que cette annulation est « rétroactive » : « ces deux décisions sont effacées de notre droit depuis leur entrée en vigueur. Toutefois, si le Tribunal administratif annule ces décisions, il n’annule pas le projet de piétonnisation. Il appartient au Conseil de Paris et à la maire de Paris, si ils le souhaitent, de reprendre ces décisions, purgées des vices de procédure mis en évidence par le Tribunal administratif de Paris », écrit-il. « L’autorité auteure des deux décisions annulées peut donc les reprendre mais à la suite d’une procédure régulière », précise-t-il. La maire de Paris a décidé de faire appel de cette décision dans la soirée du 21 février.