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Piétonnisation des voies sur berge : le Tribunal administratif juge la procédure illégale

Par E.G. Publié le 22 février 2018.
Piétonnisation des voies sur berge : le Tribunal administratif juge la procédure illégale
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Mercredi 21 février, le tribunal administratif a jugé la procédure de piétonnisation des voies sur berges rive droite à Paris, illégale. Ainsi, deux décisions du Conseil de Paris et de la maire de Paris Anne Hidalgo, ont été annulées.

Le Tribunal administratif de Paris a annulé, le mercredi 21 février 2018, la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris, déclarant l’intérêt général de l’opération d’aménagement des voies sur berge rive droite de la Seine. Ainsi que l’arrêté municipal du 18 octobre 2016, créant l’aire piétonne baptisée « berges de Seine – Centre rive droite », dans les premier et quatrième arrondissements de Paris.

Une étude d’impact inexacte et incomplète

Le Tribunal a indiqué que l’étude d’impact sur laquelle la mairie de Paris s’est appuyée pour prononcer cette décision n’était ni exacte, ni complète. Notamment concernant les impacts du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants et la pollution sonore, qui ont depuis été étudiés par Airparif ou encore Bruitparif. Le Tribunal administratif indique en effet que l’étude d’impact ne comporte « aucune  étude  précise  sur  le  taux  de  transit,  qui  correspond  à  la proportion des véhicules qui empruntent les voies sur berges de la rive droite pour traverser Paris plutôt  que  pour  effectuer  un  trajet  au  sein des  limites  communales ». Concernant la pollution atmosphérique, le Tribunal a jugé que « l’étude  d’impact  ne  permet  d’estimer  ni  l’existence,  ni  l’ampleur  de  la  pollution  atmosphérique  d’origine  automobile  résultant  des  reports  de  circulation  et  de  la  congestion  du trafic engendrés par le projet d’aménagement envisagé ». Enfin, sur le volet des nuisances sonores, le jugement rendu rappelle « l’étude de Bruitparif selon laquelle les données figurant dans l’étude d’impact ne permettent pas d’estimer les conséquences du projet d’aménagement sur les nuisances sonores ». Ces inexactitudes avaient par ailleurs déjà été relevées par la commission d’enquête publique notamment.

De plus, le Tribunal souligne qu’Anne Hidalgo, dans sa décision du 18 octobre 2016, qui se fonde sur l’article L.2312-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut interdire la circulation automobile de façon permanente. « Le  maire  peut,  par  arrêté  motivé, eu  égard  aux  nécessités  de  la circulation  et  de  la  protection  de  l’environnement  :  (...) Interdire  à  certaines  heures  l’accès  de  certaines  voies  de  l’agglomération  ou  de  certaines  portions  de  voie  ou  réserver  cet  accès,  à  certaines  heures,  à  diverses  catégories  d’usagers  ou  de  véhicules », relève le Tribunal.

Un jugement qui n’implique pas l’abandon du projet

L’avocat Arnaud Gossement explique cependant sur son site que cette annulation est « rétroactive » : « ces deux décisions sont effacées de notre droit depuis leur entrée en vigueur. Toutefois, si le Tribunal administratif annule ces décisions, il n’annule pas le projet de piétonnisation. Il appartient au Conseil de Paris et à la maire de Paris, si ils le souhaitent, de reprendre ces décisions, purgées des vices de procédure mis en évidence par le Tribunal administratif de Paris », écrit-il. « L’autorité auteure des deux décisions annulées peut donc les reprendre mais à la suite d’une procédure régulière », précise-t-il. La maire de Paris a décidé de faire appel de cette décision dans la soirée du 21 février.
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