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Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du Code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public

LA RÉDACTION, LE 1er JANVIER 2013
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CE, 3 décembre 2012, M. et Mme Lobel, n° 344407 Il a été décidé, par délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire), de procéder à l'aliénation d'un chemin rural au profit des propriétaires riverains et d'autoriser le maire à signer à cette fin les actes de vente. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération. Le Conseil d'État, au visa des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural, considère que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public, et que si, aux termes de l'article L. 161-2 du même code, « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale », un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du Code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public. En l'espèce, après avoir relevé que le chemin était d'une longueur limitée, qu'il était devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement et qu'il n'était désormais utilisé que pour accéder à trois propriétés, la cour s'est référée à ces seuls éléments et a écarté les circonstances que la commune avait entretenu le chemin rural en le fauchant et qu'il était en partie revêtu d'un enrobé, pour juger que, malgré ces actes de surveillance et de voirie, il avait cessé d'être affecté à l'usage du public à la date de la délibération contestée. Elle a donc commis une erreur de droit et les requérants sont donc bien fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Par cet arrêt, le Conseil d'État rejoint la solution déjà adoptée par le juge judiciaire (Civ. 3e , 4 avril 2006, Consorts Murat, n° 06-12.078).


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